CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY01843_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 2108352 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande en ce qu'elle était dirigée l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, rejetées par un jugement n° 2108352 du 28 janvier 2022 du tribunal. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 et cet arrêté du 26 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il est également entaché d'une erreur sur la matérialité des faits ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant du motif tiré de la menace à l'ordre public, celle-ci n'étant pas caractérisée ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur d'appréciation, n'étant pas justifiée. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 25 mai 2022 pour faire appel du jugement n° 2108352 du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 26 mai 2001 à Korbe, est entré irrégulièrement en France le 17 août 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un placement provisoire auprès du département du Rhône par une ordonnance en ce sens du 22 septembre 2017 du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Puis, par une ordonnance du 2 octobre 2017 du juge des Tutelles des mineurs de ce tribunal une tutelle d'état a été ouverte à son profit et déférée à ce département. M. A a demandé, le 30 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au Préfet du Rhône, qui lui a été refusée par arrêté du 26 juillet 2021, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108352 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal de Lyon a rejeté la demande de M. A dirigée contre les décisions d'éloignement et subséquentes, et a renvoyé devant une formation collégiale de jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, que le tribunal a rejetées par un jugement n° 2108352 du 28 janvier 2022. M. A relève appel de ce dernier jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2.M. A n'a pas intérêt à demander à la cour d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le dispositif du jugement attaqué du 28 janvier 2022 ayant seulement, sur renvoi, rejeté la demande de M. A en ce qu'elle était dirigée contre cet arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour. Ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent donc être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il refus de titre de séjour : 3.En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et d'une erreur sur la matérialité des faits s'agissant de la prise en compte de sa scolarité, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. Il en est de même s'agissant des moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences du refus sur sa situation personnelle, alors que M. A bénéficie d'attaches familiales dans son pays d'origine, constituées par sa mère, deux frères et une sœur. 4.En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-22 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Et aux termes de l'article L. 421-35 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles () L. 423-22, () ; / (). " 5.A l'appui de son refus le préfet du Rhône a estimé que l'intéressé présentait une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public en raison de la nature de faits qu'il a commis, correspondant à une tentative de vol aggravée avec violence sur autrui n'ayant pas entrainé d'incapacité et dans un lieu destiné à l'accès à un transport collectif de voyageurs, qui ont donné lieu à sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 1er juillet 2020 principalement à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont six mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans. Ces faits étaient, en l'espèce, de nature à justifier à eux seuls le refus de titre de séjour contesté. 6.Il apparaît également que le refus litigieux repose sur le motif tenant à ce que M. A ne remplissait plus, depuis le mois de juin 2020, les conditions de formation exigées par l'article L. 423-22 ci-dessus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, après le 30 juin 2020, date à laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie ", poursuivi une scolarité, suivi une formation professionnelle qualifiante, ou exercé une activité professionnelle salariée, M. A ayant seulement bénéficié de quelques périodes de mise en situation en milieu professionnel, dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 et suivants du code du travail. Par suite, en opposant à M. A un tel motif, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé ne pouvait, en toute hypothèse, obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il avait fait l'objet d'un placement auprès du département du Rhône après avoir atteint l'âge de seize ans. Le moyen ne saurait donc être admis. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ce motif, qui était de toutes les façons de nature à justifier à lui seul le refus de titre sollicité, serait erroné. 7.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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