CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01890_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200586 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ou, à tout le moins, d'une erreur de droit, en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail alors qu'il appartenait à la préfète de saisir les services compétents ou de statuer directement sur une telle autorisation, et sur le fait qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas d'une activité salariée en France ; que ce vice le prive d'une garantie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant interdiction de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, né le 6 février 1996 à Vranisht (Albanie), déclare être entré en France le 25 août 2015. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2016. L'intéressé a fait l'objet, le 8 août 2016, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 30 septembre 2016, puis la cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2017. Le 26 octobre 2018, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et sa demande a été rejetée par une décision du 23 juillet 2019 portant refus de séjour et décision d'obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 2020. Le 5 octobre 2021, M. B a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de séjour : 2. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l'Ain a examiné le droit au séjour de M. B successivement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code et de l'article L. 435-1 dudit code. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Contrairement à ce que soutient M. B, pour rejeter sa demande présentée sur ce fondement, la préfète de l'Ain ne lui a pas opposé le fait qu'il n'avait pas obtenu préalablement d'autorisation de travail, ce motif ayant été opposé, ainsi que l'absence de visa de long séjour, à sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Ain aurait dû saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou instruire elle-même la demande d'autorisation de travail, s'agissant de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour rejeter la demande de M. B formée au titre de l'article L. 435-1 précité, la préfète de l'Ain a estimé que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, établie par son hébergeant, et qu'il produit son diplôme dans le domaine concerné par cette promesse d'embauche, il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Elle a retenu que l'intéressé n'avait jamais exercé une activité professionnelle en France et ne démontrait pas que cet emploi présenterait, en lui-même, des caractéristiques particulières susceptibles de constituer un motif exceptionnel. Elle a, enfin, relevé, en renvoyant à l'analyse à laquelle elle s'était livrée auparavant de sa vie privée et familiale, que celle-ci ne relevait pas davantage de considérations exceptionnelles ou humanitaires. Contrairement à ce que l'appelant soutient, la préfète n'a, ainsi, commis aucune erreur de droit ni n'a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation. 6. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 11. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. CLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01890_20230425
TA4523 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22LY01890_20230425
Données disponibles
- Texte intégral