CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01904_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2201338 du 30 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 22 novembre 2022, ce dernier non communiqué, Mme B, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône ; 2°) en cas d'annulation du refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le mois suivant l'arrêt, à titre subsidiaire ou bien en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la fixation du délai de départ volontaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entachée d'erreur matérielle dès lors qu'elle mentionne que sa mère fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 décembre 2002, est entrée en France le 30 juin 2018 selon ses déclarations en compagnie de sa mère, Mme C B. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet du Rhône, qui a également examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de refuser de l'admettre au séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 4. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de quinze ans, qu'elle réside sur le territoire avec sa mère, que l'obligation de quitter le territoire français dont cette dernière a fait l'objet a été annulée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel " Accompagnement soins et services à la personne " au mois de juillet 2021, qu'elle est inscrite au lycée Joseph Marie Jacquard d'Oullins dans une formation aux fins de devenir aide-soignante et qu'elle a réalisé plusieurs stages au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle n'a jamais été admise au séjour, que si la mesure d'éloignement prise à l'encontre de sa mère a été annulée, la requérante, qui ne produit au demeurant pas la copie du jugement, n'établit pas que cette dernière bénéficie d'un droit au séjour en France. Enfin, la formation professionnelle qu'elle suit est récente et elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive cette formation dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment son père. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la situation administrative de la mère de Mme B est sans influence sur la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la double erreur matérielle entachant l'arrêté contesté relativement à la situation administrative de Mme C B ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon. 7. En cinquième lieu, et eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 8. En sixième lieu, et pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 9. En septième lieu, et eu égard à ce qui précède, la fixation du délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de lui accorder un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. 11. En neuvième lieu, la circonstance que la requérante ait engagé une formation aux fins de devenir aide-soignante ne suffit pas à établir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dixième lieu, et eu égard à ce qui précède, la fixation du pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme B fait valoir que sa mère a subi des violences policières puis a été arrêtée pour avoir hébergé la fille d'une amie membre du parti démocratique et socialiste congolais. Toutefois, les pièces qu'elle produit, qui consistent dans la copie de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont sa mère a fait l'objet ainsi que d'un certificat médical qui retrace les déclarations de l'intéressée et indique, sans autre précision, que les cicatrices qu'elle présente sont compatibles avec son récit et qu'elle souffre d'une dépression sévère ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles la requérante serait personnellement exposée dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA692 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01904_20230202
TA2120 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 février 2023
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DCA_22LY01904_20230202
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