CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01910_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106701 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière, à défaut pour le préfet d'établir avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), compte tenu du caractère obsolète de cet avis et de son irrégularité ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; elle est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 6 juin 2023, M. B a indiqué à la cour accepter la levée du secret médical auprès du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 15 juin 2023 l'Office de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical de M. B. Le 4 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne, né le 26 novembre 1993 à Kodie (Mali), est entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 26 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2020. Le 12 février 2021, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 14 avril 2021, au motif que la décision était entachée d'un défaut d'examen réel de la situation personnelle du requérant. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de la Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le titre de séjour : 2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, de l'irrégularité de la procédure faute pour le préfet d'établir avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'irrégularité de cet avis, de la méconnaissance, par la décision en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 6 août 2021, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par l'OFII, suite à la demande de la cour, M. B ayant accepté de lever le secret médical, que si ce dernier souffre depuis l'enfance d'un trouble autistique sévère avec un handicap intellectuel, la prise en charge de ce trouble consiste avant tout en un traitement neuroleptique, dont il n'est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas disponible au Mali, et en une approche psycho-éducative ou des soins psychiatriques spécifiques, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de sa pathologie, que le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'existence, en France, d'un entourage protecteur au sein d'une structure d'hébergement pour réfugiés et les bénéfices qu'il pourrait tirer d'un travail dans un milieu protégé comme celui d'un établissement d'aide par le travail, ne peuvent, par ailleurs, être qualifiés de soins. Il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui donner un titre de séjour à raison de son état de santé, ni encore que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 6. Le requérant ne peut utilement soulever, à l'appui de ses conclusions contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le Mali, où des progrès ont été réalisés en termes de lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes d'autisme, dispose de structures spécialisées pour le traitement des troubles autistiques, en particulier à Bamako. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. A l'appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. CLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01910_20231024
TA4424 juillet 2025
DTA_2106701_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_22LY01910_20231024
Données disponibles
- Texte intégral