CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01918_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour deux ans.
Par un jugement n° 2102598 du 1er février 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état civil est authentique ; les mentions révélées par visabio n'ont pas de valeurs probatoires, l'avis défavorable de la police aux frontières n'a pas de portée probatoire, il y a méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration aurait dû saisir les autorités du pays d'origine ;
- la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, se présentant comme ressortissante de nationalité congolaise née le 6 novembre 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France en janvier 2019 et a été placée provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Saône et Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour deux ans. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2.Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Saône et Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait dissimulé sa véritable identité.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
4.Si l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de Saône et Loire ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée. Dès lors, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
5.Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (). " Aux termes de l'article L. 111-6 du même code alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Par ailleurs aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. "
6.Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d'exiger que, sauf impossibilité qu'il lui appartient de justifier, l'étranger produise à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et que, d'autre part, l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
7.La légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits devant une autorité française, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les États qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux.
8.La consultation du fichier visabio effectuée en vertu des dispositions alors codifiées à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressée avait sollicité un visa auprès des autorités portugaises en Angola, sous un âge et une nationalité différents. Si elle soutient que la consultation du fichier Visabio ne suffit pas à remettre en cause la copie intégrale de l'acte de naissance et le jugement supplétif qu'elle a produits, le préfet de Saône et Loire s'est fondé également, pour refuser le titre de séjour à Mme B, sur le caractère non authentique des documents d'état civil fournis résultant du rapport d'examen technique documentaire du 11 janvier 2021 de la police aux frontières et sur le défaut de légalisation de ses actes. Ce rapport, en ce qui concerne l'acte de naissance n° 5935/2018, précise qu'il a été imprimé sur du papier non sécurisé, qu'il y a une impression des mentions fixes de type offset, une personnalisation manuscrite et une absence de signature du déclarant. Ce même rapport précise, s'agissant de la copie intégrale d'acte de naissance 03890708, qu'il y a une date de naissance différente de celle de l'acte de naissance pour la personne déclarant la naissance (son oncle maternel). En ce qui concerne l'acte de signification du jugement n°3032/I, il est imprimé sur un papier non sécurisé et le sceau est illisible, la police aux frontières ayant émis un avis défavorable pour ce document. Enfin, le jugement 3032/I a été imprimé sur du papier non sécurisé avec des mentions fixes de type laser et ne comporte pas la signature du président et du greffier. Mme B soutient que la réserve sur un document d'état civil ne peut avoir réellement de portée probatoire que si cette réserve s'appuie sur une disposition légale du pays d'origine. Toutefois la qualité d'impression est un critère de détection de la fraude documentaire. En ce qui concerne la date de naissance différente si elle affirme qu'il s'agit d'une coquille, rien ne permet de l'établir. Par ailleurs, si elle conteste les éléments concernant la signature du président et du greffier, eu égard aux imprécisions et anomalies précédemment exposées, sa minorité ne peut être établie par les documents produits.
9.Compte tenu de ces éléments, et en particulier de ceux que la consultation du fichier Visabio lui a permis de recueillir, le préfet de Saône et Loire pouvait, sans avoir à solliciter les autorités de la république démocratique du Congo d'une demande de vérifications sur le fondement de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, conclure à l'absence d'authenticité des documents d'état civil présentés.
10.Est sans incidence sur la preuve de son identité et de son âge la production d'un passeport, document de voyage dépourvu de force probante particulière, ainsi qu'une attestation de naissance délivrée par les autorités consulaires de la république du Congo en France, pièces produites à hauteur d'appel. Dès lors, le préfet de Saône et Loire a pu, à défaut pour la requérante d'établir la réalité de son âge, refuser pour ce motif de lui délivrer la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11.Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
12.Mme B a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas s'être créer des liens personnels en France. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté.
13.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01918_20230119
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