CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01921_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé la société Fiducial Private Security à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 2101028 du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 M. B, représenté par Me Teyssier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne pouvait pas statuer sur la demande de la société à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision du 9 juillet 2019 refusant d'autoriser son licenciement ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a pas tenu compte du fait que l'entretien préalable au licenciement a été entaché d'irrégularité, la société n'a pas saisi dans les délais requis le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail, la mise à pied dont il a fait l'objet présentait un caractère disciplinaire et son changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis d'actes d'insubordination et de dénigrement et il ne peut pas lui être reproché une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la demande de la société est en lien avec l'exercice de son mandat syndical.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société Fiducial Private Security, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a produit un mémoire le 5 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coudour, pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Le 21 septembre 2018, la société Fiducial Private Security a demandé auprès de l'inspecteur du travail de la 3ème section du département du Rhône l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, délégué syndical, embauché depuis le 30 juin 2006, qui occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe des services sécurité incendie. Une décision implicite étant née, la société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui, par une décision expresse du 9 juillet 2019, a annulé sa décision implicite de rejet de ce recours, a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement de M. B. Saisi de ce refus par la société Fiducial Private Security, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 26 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour du 17 mars 2022, a annulé " la décision du 9 juillet 2019 ". M. B relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui, s'étant de nouveau prononcée sur la demande de la société Fiducial Private Security, a autorisé le licenciement de M. B.
2.En premier lieu, si, comme il a été dit plus haut, le tribunal, par son jugement du 26 novembre 2020, désigne " la décision du 9 juillet 2019 " comme étant annulée, il apparaît que, comme le demandait la société Fiducial Private Security et l'a relevé la cour dans son arrêt du 17 mars 2022, l'annulation ainsi prononcée ne porte que sur le refus d'autorisation de licenciement de M. B, à l'exclusion des décisions par lesquelles la ministre a également procédé au retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société et annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail, qui demeurent. Le jugement du tribunal du 26 novembre 2020 n'a donc pu avoir pour effet de rétablir ces deux dernières décisions. Il appartenait donc à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B, la décision attaquée du 26 janvier 2021 s'étant ainsi intégralement substituée au refus d'autorisation de licenciement du 9 juillet 2019. Par suite, l'erreur de droit invoquée, qui tiendrait à ce que l'annulation contentieuse de la décision expresse du 9 juillet 2019 aurait eu pour effet de restaurer la décision ministérielle initiale rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société, sans pour autant ouvrir à l'administration un nouveau délai pour qu'elle la retire et se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Fiducial Private Security, ne saurait être retenue.
3.En deuxième lieu, il convient, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision d'autorisation de licenciement du 26 janvier 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a pas tenu compte du fait que l'entretien préalable au licenciement était irrégulier, la société n'a pas saisi dans les délais requis le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail, et son changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail.
4.En troisième lieu, et tout d'abord, il apparaît que l'intéressé a adopté auprès de personnes extérieures un comportement critique à l'égard de son employeur, contestant les tâches qui lui étaient confiées, sur un ton irrespectueux voire injurieux. Son attitude a été signalée à de nombreuses reprises par ses collègues, le personnel du magasin où il était en poste et les personnes extérieures, causant ainsi un préjudice à son employeur. M. B avait déjà fait l'objet de sanctions pour des faits similaires. Ces faits, qui ne sont donc pas isolés, ont outrepassé les limites qui s'imposaient à lui en qualité de chef d'équipe, même si un désaccord existait avec son employeur.
5.Ensuite, si rien ne permet de dire que M. B était en pause lorsqu'il a été vu avec sa sœur dans le magasin, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a invitée à utiliser les toilettes réservées au personnel, la faisant ainsi accéder sans autorisation à des endroits interdits aux clients, en méconnaissance des règles de sécurité, alors qu'il était chef d'équipe des services sécurité incendie.
6.Enfin, il ressort des pièces du dossier que, lors d'une intervention sanitaire auprès d'une cliente blessée au pied, M. B n'a pas respecté les règles élémentaires d'hygiène et a fait preuve d'un défaut de prévenance et d'orientation envers la victime. Il a ainsi d'abord nettoyé le sol avec du papier absorbant qu'il a ensuite déposé sur la blessure, sans mettre de gants, en dépit de toute hygiène, et n'a fait preuve d'aucune assistance à la cliente et son époux pour se rendre aux urgences, malgré leur demande.
7.Il résulte de ces éléments, qui sont repris du jugement du tribunal du 26 novembre 2020, confirmé par la cour dans son arrêt du 17 mars 2022, et non remis en cause par des circonstances de droit ou de fait nouvelles, que le comportement irrespectueux, dénigrant et agressif et la méconnaissance des règles de sécurité et d'hygiène reprochés à M. B, matériellement établis, sont constitutifs de fautes suffisamment graves pour en justifier le licenciement. Aucune erreur de fait et d'appréciation ne saurait donc être retenue.
8.En dernier lieu, M. B reprend en appel, en des termes identiques et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la mesure d'autorisation de licenciement serait en lien avec son mandat syndical. Il ne verse aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges qui ont, notamment, relevé qu'il ne ressortait pas des pièces produites par l'intéressé, que la demande d'autorisation de licenciement présentée par cette société était en lien avec le mandat assuré par M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
9.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 janvier 2021 autorisant son licenciement. Doit être rejetée sa requête dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Fiducial Private Security.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22LY01921_20230216
Données disponibles
- Texte intégral