CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01950_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2100803 du 15 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C, représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2022 ainsi que les décisions du 10 mars 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiant, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation ; c'est à tort que le préfet lui a opposé le caractère insuffisant de ses ressources en excluant les sommes qu'elle a épargnées sur son livret A. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante congolaise de la République du Congo, née en 1991 relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code, alors en vigueur, rendu applicable aux demandes de renouvellement de titre par l'article R. 313-36 : " I.- () l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " () doit présenter () les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français () ". Pour l'année universitaire en litige, l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français était fixée à la somme mensuelle de 615 euros, par l'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé. 3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant à la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé uniquement sur l'insuffisance de ses ressources tirées de son activité salariée à temps partiel. 4. La légalité du refus de titre de séjour s'appréciant en fonction des circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle cette décision a été édictée, les augmentations de salaire ou les versements sur livret d'épargne postérieurs au 10 mars 2021 ne peuvent être utilement invoqués. Par ailleurs, les revenus disponibles pour qu'un étudiant étranger subvienne à ses besoins doivent être appréciés sur la base du salaire net de cotisations, seul équivalent au revenu disponible, et rien ne fait obstacle à ce qu'y soient intégrés l'épargne personnelle disponible. Or, il ressort des pièces du dossier qu'au 10 mars 2021, les revenus issus de l'activité salariée de Mme C s'élevaient à 533 euros bruts mensuels, soit environ 373 euros, déduction faite d'un forfait de 30 % correspondant aux cotisations salariales et que son épargne sur livret atteignait 2 778 euros, soit sur la durée de validité de douze mois du titre demandé, 231,50 euros de ressources mensuelles. Cette somme ajoutée aux revenus salariaux demeure inférieure à l'allocation mensuelle de base, de 615 euros. La condition de ressources, d'interprétation stricte, n'étant pas satisfaite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu l'article L. 313-7 précité en refusant à la requérante de renouveler le titre de séjour demandé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY001950
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_22LY01950_20230223
Données disponibles
- Texte intégral