CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01980_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'Arménie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 2105266 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, présentée pour M. B, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 23 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de réexaminer sa situation après remise sous huitaine d'une autorisation de séjour et de travail, d'autre part, d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle ; - la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 2003, est entré irrégulièrement en France, en 2019, alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents qui ont déposé une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA dont la décision est devenue définitive en l'absence de recours juridictionnel. M. B s'étant maintenu sur le territoire au-delà de sa majorité, le préfet du Rhône, par arrêté du 23 juin 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". Le refus d'asile opposé au père de M. B étant opposable à celui-ci et caractérisant sa situation, en vertu des dispositions précitées, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant au seul motif qu'elle repose sur son maintien irrégulier sur le territoire depuis la fin de la procédure de demande d'asile de ses parents, alors que lui-même ne s'est prévalu d'aucun droit justifiant qu'il prolonge son séjour. Sur la fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité. () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 5. Or et d'une part, l'absence de risques allégués ou établis en cas de retour au pays d'origine ne peut s'exprimer que par le constat même de cette carence. Il suit de là que la désignation de l'Arménie comme pays de destination n'est pas insuffisamment motivée au motif qu'elle se borne à faire mention de l'absence de risques encourus par M. B, une demande d'asile présentée en son nom ayant d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 24 novembre 2020. 6. D'autre part, M. B n'établit pas, ainsi que les dispositions citées au point 4 lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement en Arménie. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. 7. En troisième lieu, les parents de M. B ont vocation à repartir en Arménie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. En conséquence, la désignation de cet Etat n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre, M. Seillet président assesseur, M. Chassagne premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Ph. Seillet Le président de chambre, V-M. Picard La greffière,Signé S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,ap
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY01980_20221020
Données disponibles
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