CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02022_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé son transfert vers l'Italie, État reconnu responsable de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre à présenter sa demande d'asile en France.
Par un jugement n° 2204175 du 9 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2204175 du 9 juin 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en l'absence de remise des brochures d'information relatives à la détermination de l'État responsable et à la " procédure Dublin " la décision de transfert était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, privant le requérant d'une garantie, dès lors, d'une part, que M. B ne pouvait être considéré comme ayant manifesté la volonté de présenter une demande d'asile en France et que, par suite, les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, applicables seulement en cas de demande d'asile, ne pouvaient être utilement invoquées à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, qu'il n'avait pas davantage la qualité de demandeur d'asile ou de réfugié en Italie à la date de cet arrêté ;
- la décision en litige trouve son fondement dans les dispositions des articles 18, 24 et 26 du règlement du 26 juin 2013, qui peuvent être substituées par la cour à celles mentionnées à tort dans l'arrêté contesté, dès lors que la demande d'asile de M. B avait été rejetée en Italie, raison pour laquelle le titre de séjour qui lui a été remis ne porte pas la mention de l'une ou l'autre des mesures de protections internationales et qu'il n'a une validité que d'un an et qu'il se trouvait en France sans disposer d'un titre de séjour l'autorisant à y séjourner ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 21 décembre 1993 à Uromi (Nigéria), a été contrôlé sans titre de séjour par les services de la police aux frontières de l'Ain lors d'un contrôle opéré en gare SNCF de Bellegarde-sur-Valserine le 16 mai 2022. La consultation du fichier européen Eurodac a fait alors apparaître que M. B avait été identifié, le 1er octobre 2013, en Italie où il avait demandé l'asile, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition par les services de police. Les autorités italiennes, saisies le 17 mai 2022, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 1er juin 2022 la préfète de l'Ain a ordonné la remise de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 visé plus haut : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 24, intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ", du règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, point d) et de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 que, lorsque le ressortissant d'un pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier État membre peut requérir aux fins de reprise en charge de la personne concernée l'État membre responsable en vertu de ce règlement, tenu de la reprendre en charge, alors même qu'aucune nouvelle demande de protection n'a été introduite dans l'État membre requérant. Dans un tel cas, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement, en vertu desquelles le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, ne sont pas applicables dès lors que ces dispositions ne s'appliquent que lorsqu'une demande de protection internationale a été introduite au sens de l'article 20 du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été identifié, en Italie, le 13 octobre 2013, ainsi que la consultation du fichier européen Eurodac l'a fait apparaître, et si l'intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir alors présenté une demande de protection internationale dans ce pays, il n'en ressort pas qu'il a présenté une nouvelle demande de protection internationale en France. Il résulte de ses écritures en appel de la préfète de l'Ain que la décision de transfert en litige a été édictée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, point d) et de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif que M. B, dont la demande de protection internationale avait été rejetée en Italie où il s'était vu délivrer un titre de séjour distinct de celui délivré au bénéficiaire d'une telle protection, se trouvait, sans titre de séjour, sur le territoire français, après que les autorités italiennes, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, avaient accepté cette demande. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'était pas tenue de délivrer à M. B une information sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, au sens de l'article 4 du règlement. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de transfert en litige, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n'avait pas reçu les informations requises par les dispositions de cet article et que la décision en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, privant l'intéressé d'une garantie.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.
6. En premier lieu, en vertu du paragraphe 2 point b) de l'article 5 du règlement, l'État membre qui se dispense de mener l'entretien prévu au point 1 du même article afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable et de permettre également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4, doit donner au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable ne soit prise. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de la police aux frontières qui l'ont, en particulier, interrogé sur sa demande d'asile en Italie et invité à présenter des observations sur un éventuel retour dans ce pays. Dès lors, et alors qu'ainsi qu'il a été dit la préfète n'était pas tenue de lui fournir les informations prévues à l'article 4 ni, par suite, de s'assurer qu'il les avait comprises, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 relative à l'entretien individuel doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Par suite, si M. B soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature du signataire de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été bénéficiaire d'une délégation régulièrement consentie.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
9. En application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B avait été identifié en Italie le 1er octobre 2013 et que les autorités de ce pays, saisies le 17 mai 2022 sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord implicite à sa reprise en charge en l'absence de réponse dans un délai de deux semaines. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par la préfète, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, le 17 mai 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B et qu'elles ont accepté implicitement leur responsabilité.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".
14. En l'espèce, si M. B allègue avoir subi des menaces de la part de membres de la communauté nigériane en Italie, sans au demeurant en justifier, il n'a, ainsi qu'il a été dit, pas sollicité le bénéfice de l'asile en France. Dès lors le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de l'Ain en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2204175 du 9 juin 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 :Les conclusions de la demande de M. B sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
arRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY02022_20221208
TA7611 septembre 2025
DTA_2204175_20250911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22LY02022_20221208