CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02024_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201072 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, présentée pour Mme A, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du prononcé de la décision concernant la demande de regroupement familial de M. B, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante mongole née le 6 août 1983 à Saikhan Ovoo Dundgobi (Mongolie), est entrée le 2 novembre 2018 en France, munie d'un visa de court séjour valide du 29 octobre au 17 novembre 2018, en compagnie de ses deux enfants mineurs. Elle y a rejoint son époux, également de nationalité mongole, alors titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2023. Le 24 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Dès lors qu'elle entre, en raison de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Mme A fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle résidait sur le territoire français depuis plus de trois ans avec ses deux enfants mineurs nés en Mongolie en 2014 et en 2017, qu'elle est venue rejoindre son époux, présent en France depuis 2006, qui bénéficie d'une carte de résident et qui, après s'être engagé dans la Légion étrangère de janvier 2007 à janvier 2013, a créé une entreprise de restauration le 14 décembre 2021 et que leurs enfants sont scolarisés en France depuis 2018. Toutefois, à la date de la décision en litige, Mme A n'était présente en France, où elle s'est maintenue en situation irrégulière plus de deux années sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, que depuis une date récente. Jusqu'à sa venue en France en 2018, à l'âge de trente-cinq ans, elle avait vécu l'essentiel de son existence en Mongolie où elle s'est mariée le 11 juillet 2011 alors que son époux résidait déjà en France depuis 2006 et où sont nés ses deux enfants en 2014 et 2017. La cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité mongole, ne s'est reconstituée que récemment sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que son époux pourra effectuer des démarches en vue d'un regroupement familial, la préfète de l'Ain a pu refuser de l'admettre au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit Larcher, présidente-assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02024_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22LY02024_20231005
Données disponibles
- Texte intégral