CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02025_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour et l'arrêté du 15 février 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un certain délai, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce délai. Par un jugement n° 2202125 du 27 juin 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2022 de la préfète de l'Ain et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, étant entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, ayant constaté la réalité de son concubinage avec un ressortissant français tout en estimant qu'elle ne justifiait d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, constatant qu'elle établit une relation de concubinage avec un ressortissant français mais qu'elle ne justifie pas d'attaches privées et familiales sur le territoire national pour estimer que l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée dans son principe ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il omet sa relation de concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de juillet 2018 ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne peut plus faire l'objet d'une exécution en raison de circonstances de droit et de fait postérieures à son édiction, soit son mariage avec un ressortissant français lui permettant de bénéficier, compte tenu de sa situation, d'un titre de séjour de plein droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe, en ce qu'elle justifie d'une circonstance humanitaire compte tenu de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France ; elle n'est pas légalement justifiée dans son principe et sa durée par le motif relatif au caractère récent de son entrée sur le territoire, alors qu'elle bénéficie de liens privés et familiaux en France et que la préfète ne démontre pas qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement régulièrement. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions dirigées contre son arrêté du 15 février 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressée le 24 août 2022 ayant pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes ; - les autres moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a produit un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante de la République du Honduras née le 31 octobre 1989 à Francisco Morazan, est entrée régulièrement en France le 27 juillet 2018. Sa fille mineure l'a rejointe le 12 octobre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection subsidiaire le 9 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2019. Le 5 février 2020, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 février 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 11 août 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 février 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2.Ainsi que le soutient la préfète de l'Ain, Mme A B a bénéficié, le 24 août 2022, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 23 février 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 15 février 2022 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination et lui interdisait de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions de Mme A B dirigées contre le jugement attaqué tendant, dans cette mesure, à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité 3.Contrairement à ce que soutient Mme A B, les premiers juges, qui ont écarté tous les moyens qu'elle avait soulevés contre l'arrêté en litige, et en ont tiré la conséquence, au dispositif du jugement attaqué, que sa demande devait être rejetée, n'ont pas entaché ce jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, quand bien même ils ont relevé que l'intéressée démontrait l'existence d'une relation de concubinage avec un ressortissant français. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé 4.Si les premiers juges ont constaté, au point 11 du jugement attaqué, pour se prononcer sur les moyens soulevés par Mme A B dirigés contre le refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée démontait l'existence de la relation de concubinage dont elle se prévalait, ils ont néanmoins écarté ces deux moyens en estimant qu'ils n'étaient pas fondés, compte tenu du contrôle qu'ils devaient opérer, au regard des autres éléments dont elle faisait état. Si pour écarter les moyens soulevés par Mme A B dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, et tirés de ce que cette mesure n'était justifiée ni dans son principe ni dans sa durée, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé notamment, au point 22, qu'elle ne bénéficiait pas d'attaches privées et familiales sur le territoire national en dehors de sa fille, ils ont ainsi nécessairement estimé, par voie de conséquence, que ces attaches n'étaient pas suffisantes. Ce faisant, ils n'ont donc pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs. Le moyen ne peut donc être admis. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 5.En premier lieu, en admettant même que Mme A B justifierait avoir porté à la connaissance de la préfète de l'Ain, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, des éléments suffisamment précis et circonstanciés s'agissant de l'existence de sa relation de concubinage avec un ressortissant français qui aurait débuté au mois de juillet 2018, une telle circonstance ne suffirait pas pour regarder comme entaché d'inexactitude matérielle le motif opposé par la préfète tenant à l'absence de lien intense, stable et ancien en France. Dans ces conditions et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 6.En deuxième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 7.En dernier lieu, Mme A B ne saurait utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, avec lequel elle entretenait précédemment une relation de concubinage, qui est intervenu postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, si elle indique que son conjoint serait la seule figure paternelle dont sa fille bénéficierait aujourd'hui et que cette décision aurait pour effet de mettre durablement fin à la cellule familiale ainsi reconstituée en l'absence de visa de long-séjour en qualité de concubin, de telles circonstances, faute pour l'intéressée de faire état de considérations humanitaires ou de justifier de motifs exceptionnels, ne sauraient suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, alors que le refus de séjour en litige n'a pas pour effet, en toute hypothèse, d'entraîner une séparation de la cellule familiale. 8.Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 de la préfète de l'Ain en ce qu'il porte refus de titre de séjour. De telles conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais du litige, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, dans la mesure rappelée au point 2 du présent arrêt. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22LY02025_20230427
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