CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 février 2024
- ECLI
- DCA_22LY02034_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2201298 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 ainsi que la décision du 26 octobre 2021 du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus litigieux méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour. La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1944 et entré en France le 17 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " court séjour circulation " valide du 11 mai 2015 au 10 mai 2020, a demandé, le 15 mars 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. B réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et enfin, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 4. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Christine Psilakis, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, Christine Psilakis La présidente, Aline Evrard La greffière, Fabienne Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22LY02034_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 février 2024
Référence
DCA_22LY02034_20240219
Données disponibles
- Texte intégral