CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02037_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106105 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de sa relation avec sa concubine, devenue sa femme, et avec la fille de cette dernière, et de l'absence de liens conservés dans le pays dont il a la nationalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 30 mai 1990 à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France en septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2015, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2015. L'intéressé a alors fait l'objet, par un arrêté du préfet du Rhône du 11 septembre 2015, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016, de décisions portant refus de séjour au titre de l'asile et d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 31 janvier 2020 du même préfet, M. A a de nouveau fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, toutefois annulées par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon pour défaut d'examen complet, par un jugement du 29 juin 2020 qui enjoignait en outre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Ce dernier a, le 20 juillet 2020, lors du rendez-vous fixé par le préfet, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. M. A soutient être entré en France en 2014, à l'âge de vingt-quatre ans, et se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français à la date de la décision, c'est-à-dire près de sept années. Toutefois, après que sa demande d'asile ait été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2015, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, malgré des décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français, et ne produit aucun élément portant sur la période allant de 2015 à 2019, ni même ne décrit sa situation et ses conditions de vie pendant cette période. S'il se prévaut de son concubinage, à partir de 2019, avec une ressortissante angolaise bénéficiant du statut de réfugié, ce n'est qu'en juillet 2020 que M. A a porté l'existence de cette relation à la connaissance du préfet, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour rejetée le 31 janvier 2020 mais annulée, pour défaut d'examen complet, par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en juin 2020, avec injonction de réexamen. Il suit de là, en l'absence de toute pièce probante produite pour la période antérieure à 2020, que la vie commune alléguée par le requérant avec sa compagne, ne peut être regardée comme établie qu'à compter de 2020. Ainsi, à la date de la décision, la vie commune de M. A et de sa compagne était récente, de même que les liens qu'il avait pu créer avec la fille de celle-ci, en outre déjà âgée de dix-sept ans et sept mois à la date de la décision. La circonstance que M. A et sa compagne se soient mariés postérieurement à la décision en litige n'est pas de nature à ôter à leur relation son caractère récent, étant au surplus relevé que l'intéressé avait, lors de sa demande d'asile, indiqué être marié et avoir deux enfants en RDC. Dans sa dernière demande de titre de séjour, il a par ailleurs indiqué avoir ses parents tous deux vivants à Kinshasa, ainsi qu'un frère et quatre sœurs. Si le requérant indique désormais ne pas avoir été marié en RDC mais y avoir vécu en union libre et avoir commis une erreur en déclarant deux enfants, le second enfant étant en réalité son neveu et non son fils, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas être le père d'une fille mineure vivant à Kinshasa, ville où résident également, ainsi qu'il a été dit, les autres membres de sa famille. Ainsi, M. A, bien qu'il le conteste, dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans lequel il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, et eu égard, notamment, au caractère encore récent de son concubinage et aux conditions de son séjour en France, et alors au surplus que la qualité de réfugiée de sa concubine, d'une nationalité différente, ne fait pas obstacle à un retour dans le pays d'origine du requérant, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève le même moyen que celui déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision en litige méconnaîtraît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision en litige est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève le même moyen que celui déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision en litige est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. CLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22LY02037_20230425
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