CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02092_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200037 du 15 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet avait nécessairement connaissance du rendez-vous que les services de la préfecture lui ont donné pour déposer une demande de titre de séjour ;
- il n'a pas été mis à même de faire valoir l'évolution de sa situation personnelle et notamment la naissance de sa fille, de nationalité française en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu du droit de l'Union Européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A né le 9 mai 1994 à Kinshasa (Congo) de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2019. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision du 5 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2021, le préfet de l'Isère, par arrêté du 9 décembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2022 :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, lors de la présentation ou lors de l'instruction de sa demande d'asile, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, M. A a demandé un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer une première demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français mineur, et que ce rendez-vous a été fixé au 16 février 2022 par un message électronique du 9 novembre 2021 de la préfecture de l'Isère. M. A n'a toutefois ni été entendu ni mis à même de présenter des observations, et a ainsi été privé de communiquer avec l'autorité préfectorale, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et alors que les pièces versées au dossier et notamment l'acte de naissance de la fille de M. A née le 24 juillet 2020 à Clichy, d'une mère de nationalité française, les billets de train à compter de mars 2021, plusieurs virements bancaires au profit de la mère de sa fille à compter de juillet 2021 ou encore des attestations de médecins confirmant la présence de M. A auprès de sa fille lors de rendez-vous-médicaux, attestent du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement du territoire de l'intéressé. M. A est par suite fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle est également entachée d'un défaut d'examen. Il suit de là qu'elle est entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement, mais nécessairement, que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer dans l'attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200037 du 15 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Huard, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02092_20230418
TA2011 juillet 2025
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- 18 avril 2023
Référence
DCA_22LY02092_20230418