CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY02099_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par jugement n° 2108962 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 ainsi que les décisions susvisées ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1.Mme A, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 15 mai 2019. Elle a sollicité, le 7 décembre 2020, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Dans son avis du 21 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, et vers lequel elle peut voyager sans risque médical, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de lombalgies séquellaires traitées par des antalgiques et décontractants musculaires et des soins de kinésithérapie nécessitant une surveillance, d'une hypertension artérielle traitée par des antihypertenseurs et nécessitant un suivi en cardiologie, ainsi que de troubles digestifs récurrents nécessitant un traitement médicamenteux et une surveillance biologique et par coloscopie et gastroscopie tous les trois ans. Les certificats médicaux et attestations produits par Mme A, dont les derniers datent d'avril 2022, ne permettent pas d'établir que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits sont indisponibles dans son pays d'origine, au moyen le cas échéant d'un rééquilibrage ou de traitements de substitution. A ce titre, le dernier certificat médical produit en appel daté du 25 avril 2022 émanant d'un médecin de l'hôpital de Bangui se borne à mentionner que l'antihypertenseur prescrit à l'intéressée est en rupture sans toutefois préciser l'existence et la disponibilité de substituts équivalents. Les éléments produits ne démontrent pas non plus l'impossibilité de bénéficier en République Centrafricaine d'un suivi médical pour ses pathologies, les articles versés au dossier faisant état de façon générale de la situation politique de ce pays et de la difficulté d'accès aux soins. Par suite, les documents dont fait état l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, que le préfet du Rhône s'est approprié en prenant la décision contestée. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de séjour en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour opposée à Mme A, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et dès lors que la requérante pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En raison de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour défaut de base légale. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
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- Date
- 23 février 2023
Référence
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