CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02108_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2201537 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète de l'Ain du 11 février 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 22LY02108, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2201537 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, dès lors que les actes d'état-civil produits sont entachés d'irrégularités flagrantes, puisqu'ils été établis en méconnaissance des règles juridiques de l'État dans lequel ils sont censés avoir été établis, ainsi que cela a été constaté par une autorité compétente, en l'espèce la cellule fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, et alors aucune disposition n'impose à l'autorité administrative, dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour, de prendre attache auprès des autorités étrangères afin de faire procéder à la vérification de l'authenticité de documents d'état civil, et que la délivrance d'une carte d'identité consulaire ou d'un passeport biométrique ne suffit pas à établir l'authenticité des documents d'état civil dès lors qu'ils ont pu être établis sur la base de documents inauthentiques ou ne bénéficiant pas d'une présomption d'exactitude ;
- si la cour devait considérer que le motif tiré de l'absence d'authenticité des documents d'état civil n'est pas de nature à justifier sa décision de refus de séjour, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'appréciation de la situation globale de M. B au regard des conditions de fond posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne peut être considéré comme attestant d'une intégration réussie dans la société française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant près de quinze ans.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
II) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22LY02356, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2201537 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient qu'elle a fait valoir au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande d'annulation des décisions en litige.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis, qui sera devenue sans objet si la cour examine la requête au fond dirigée contre le même jugement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 28 février 2003 et être entré en France le 5 octobre 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain, le 20 février 2018. Le 8 octobre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En premier lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 22LY02108, la préfète de l'Ain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 11 février 2022. En second, lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 22LY02356, la préfète de l'Ain conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 22LY02108 :
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. "
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. D'une part, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un duplicata de certificat de nationalité du 1er décembre 2020, un extrait du registre des actes de l'état-civil de la circonscription de Borotrou du 12 juillet 2018, une copie intégrale d'acte de naissance du 12 juillet 2018 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance de la section de Touba du tribunal de première instance de Man du 6 juillet 2018. Toutefois, la préfète de l'Ain, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondée sur l'expertise de ces documents effectuée, le 25 novembre 2021, par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud-Est, qui avait alors constaté de nombreuses incohérences sur ces documents. Il ressort, en particulier, de ce rapport produit en première instance par la préfète de l'Ain, que l'extrait du registre des actes de l'état-civil n'indique ni l'heure de naissance ni le domicile des parents, en méconnaissance du droit civil ivoirien, et que la date de délivrance n'était pas mentionnée en toutes lettres, en méconnaissance de ce même droit, que la copie intégrale de l'acte de naissance ne comporte pas davantage l'heure de naissance, la profession et le domicile des parents, alors que le jugement supplétif, outre qu'il comporte des anomalies de format, ne mentionne pas les noms des magistrats l'ayant rendu ni celui du demandeur. Il ressort, en outre, de la comparaison entre les mentions du jugement supplétif et celles de la copie intégrale de l'acte de naissance, transcrivant ce même jugement supplétif, que les lieux de naissance des parents de M. B ne sont pas identiques sur les deux actes, alors que la rubrique correspondant au lieu de naissance dans la copie de l'acte de naissance ne comporte aucune indication. Dans ces conditions, même si M. B a produit un passeport délivré par les autorités consulaires ivoiriennes, document dépourvu de la force probante d'un document d'état civil pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de saisir les autorités ivoiriennes, a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler le refus de séjour en litige, se sont fondés sur le motif tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil.
8. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B la préfète de l'Ain s'est également fondée sur le constat d'un manque de sérieux de ce dernier dans le suivi de sa formation en CAP du 2 septembre 2019 au 30 juin 2021, en relevant un nombre important d'absences injustifiées, sur l'avis de la structure d'accueil, faisant état de son attitude irrespectueuse, provocatrice voir agressive qui risquerait de rendre difficile son intégration dans la société française alors que deux plaintes pour des faits de violences avaient été déposées à son encontre, et sur la circonstance qu'il ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, regarder la nature des liens familiaux conservés au pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française comme devant l'emporter sur les autres éléments du bilan de la présence en France de M. B. C'est, dès lors, également à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le refus de séjour en litige, sur le motif tiré de ce que la préfète de l'Ain a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423 -22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
10. M. B, célibataire sans charge de famille, n'était présent en France, à la date de la décision en litige, que depuis quatre ans et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des mêmes chances de réussite professionnelle, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par le motif exposé au point 10.
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 février 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions de la requête n° 22LY02356 :
14. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète de l'Ain dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2201537 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé et la demande de M. B devant le tribunal est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY02356.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
Nos 22LY02108, 22LY02356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY02108_20221208
TA7816 juin 2025
DTA_2201537_20250616Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22LY02108_20221208