CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02150_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2201335 du 20 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés du 14 juin 2022 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, la carte communale d'identité ne valant pas un tel titre ni titre de séjour longue durée " UE " ; - M. A a été titulaire d'un titre de séjour italien venu à expiration le 2 avril 2016 ; - son arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gauché, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A fait valoir que les moyens présentés par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés. Par une décision du 21 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1986, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. A la suite d'un contrôle de police, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 14 juin 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Puy-de-Dôme interjette appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés au motif qu'il n'avait pas examiné la situation de M. A au regard de son droit à séjourner en Italie, et lui a enjoint de réexaminer cette situation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-4 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 3. Pour annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu qu'il n'était pas contesté qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, M. A était titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Italie en cours de validité et qu'ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement prendre cette décision sans avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit à séjourner en Italie. 4. Ainsi que le fait valoir le préfet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que la juridiction de première instance a retenu, que M. A aurait été titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Italie en cours de validité. Toutefois, le préfet, qui soutient avoir saisi les services de police de Modane pour authentifier le document, se présentant sous la forme d'une carte d'identité italienne délivrée le 16 mars 2015, valable jusqu'au 25 septembre 2025, détenu par le requérant, indique seulement, sans produire aucun document de nature à justifier cette affirmation, que le titre de séjour italien de M. A était venu à expiration le 2 avril 2016, tout en précisant que le bénéfice de la carte d'identité italienne est soumis à la condition de détention d'un titre de séjour dans ce pays. En outre, et alors que la circonstance qu'une telle carte d'identité italienne ne saurait valoir titre de séjour en-dehors de l'Italie reste sans incidence sur la possibilité prévue par les dispositions rappelées au point 2 de remettre l'étranger admis à séjourner sur le territoire italien aux autorités de ce pays, le préfet ne soutient pas que cette carte d'identité était dépourvue des garanties suffisantes d'authenticité. Il ressort au surplus des pièces produites en défense par M. A qu'un mois après l'introduction de la présente requête, le préfet a décidé, par arrêté du 12 août 2022, de le remettre aux autorités italiennes dès lors que " celles-ci l['avaient] autorisé à séjourner sur leur territoire ", le préfet ne démontrant pas davantage, ainsi qu'il le soutient, que le requérant serait défavorablement connu des services de police italiens ni que ceux-ci auraient émis des mandats d'arrêt à son encontre. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, la magistrate désignée du tribunal a pu à bon droit estimer que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû examiner la situation de M. A en priorité au regard de son droit à séjourner en Italie ainsi que l'opportunité de le reconduire ou le faire réadmettre dans cet État avant d'adopter à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et annuler pour ce motif les décisions contenues dans cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 14 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, Emilie Felmy Le président, Jean-Yves Tallec La greffière, Noémie Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6931 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_22LY02150_20231031
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