CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_22LY02248_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 27 avril 2023, 8 juin 2023 et 15 décembre 2023, la SAS Montludis, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Beynost a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue du transfert et de l'extension d'un magasin existant passant de 751 m² à 1 420 m² de surface de vente sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) et la société Lidl la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié du respect des prescriptions des articles R. 732-35 et R. 732-36 du code de commerce ; - l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ; - le projet est incompatible avec les orientations du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ; - le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il présente des insuffisances en terme d'intégration urbaine, de consommation de l'espace et d'imperméabilisation des sols, qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, sur les flux de transports et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de protection des consommateurs. Par cinq mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 10 février 2023, 24 mai 2023, 29 novembre 2023 et 9 janvier 2024, la société Lidl, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars 2023 et 24 mai 2023, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle justifie de la régularité de l'avis rendu le 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Pallabre pour la société Montludis, de Me Cortes pour la commune de Beynost et de Me Landemaine pour la SNC Lidl. Vu la note en délibéré enregistrée le 21 février 2024 présentée pour la SAS Montludis. Vu la réponse à la note en délibéré enregistrée le 26 février 2024 pour la SNC LIDL. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2021, la SNC Lidl, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Lidl " sur le territoire de la commune de Beynost depuis 1993, a déposé auprès de la mairie une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue du transfert du magasin existant qu'elle exploite sur un terrain situé route de Genève d'une surface de vente de 751 m² sur le territoire de la commune de Beynost et la construction d'un nouveau magasin d'une surface de vente de 1 420 m² au lieu-dit " Pré Mayeux " situé à l'entrée de la commune. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Ain a rendu un avis favorable au projet le 7 décembre 2021. Saisie de plusieurs recours contre cet avis favorable de la CDAC de l'Ain notamment de la SAS Montludis, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté ces recours et émis, le 21 avril 2022, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Beynost a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet en cause. La SAS Montludis, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Super U " sur la commune de Montluel ainsi qu'une boulangerie sur la commune de Beynost au sein du même ensemble commercial de l'actuel magasin exploité par la SNC Lidl, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 : En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial : 2.Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " () L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. " 3.L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 21 avril 2022, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les motifs de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par ces dernières dispositions, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis. Celui-ci ne saurait être insuffisamment motivé pour la seule circonstance qu'il ne fait pas état, selon la requérante, de certains des griefs qu'elle avait soulevés dans son recours et qu'elle considère comme étant les principaux effets du projet dès lors que la CNAC n'est pas tenue de répondre à l'ensemble des griefs formulés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la CNAC doit être écarté. En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 4.En premier lieu, aux termes de l'article R. 752 35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " Aux termes du dernier alinéa de l'art. R. 752 36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ". 5.Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2022, le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a adressé de façon simultanée aux membres de cette commission une convocation pour la réunion n°526 du 21 avril 2022, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce sont disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La CNAC a produit au présent dossier une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", attestant du fait que les convocations ont bien été adressées à leurs destinataires le 5 avril 2022. En outre, la SNC Lidl produit un document justifiant du partage des fichiers annoncés dans les convocations avec les membres de la CNAC qui est une capture d'écran de la plateforme dédiée Sofie faisant apparaitre le partage de ces fichiers intitulés " CNAC 525 et 526 du 21 avril 2022 " le 14 avril 2022 ainsi qu'une attestation du 20 novembre 2023 de la secrétaire de la CNAC attestant de l'envoi et la mise à disposition des convocations aux membres de la CNAC et des documents exigés en vue de la séance du 21 avril 2022 le 14 avril 2022, soit plus de cinq jours avant la date de la séance. Contrairement à ce que prétend la requérante, l'ensemble de ces documents permettent de justifier que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués à la séance du 21 avril 2022 au moins cinq jours avant celle-ci et qu'ils ont reçu l'ensemble des éléments de dossiers pour la séance en cause conformément aux dispositions précitées. Il est constant qu'aucun membre de la CNAC ne s'est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation et/ou des documents nécessaires à l'examen des dossiers. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 732-35 du code de commerce ont été méconnues. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé () ". 7.Il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre chargé du logement et de l'urbanisme auprès de la ministre de la transition écologique du 20 avril 2022 a été signé par M. D C, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu pour ce faire une délégation de signature de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales par décision du 18 novembre 2021 publiée au Journal Officiel le 26 novembre 2021. En outre, l'avis du ministre du commerce du 11 avril 2022 a été signé par Mme A B, cheffe du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services de la direction générale des entreprises, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, qui était compétente pour ce faire en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé et en raison de sa nomination en cette qualité par un arrêté du 30 septembre 2019 publié le 1er octobre 2019 au Journal Officiel. Ces personnes avaient ainsi respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé de l'urbanisme, d'une part, et du ministre chargé du commerce, d'autre part, les avis recueillis par le commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'aménagement commercial au titre de l'article R 752-36 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces avis manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'incompatibilité du projet en litige avec le Document d'Orientations et d'Objectifs du Schéma de cohérence territoriale du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain : 8.Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative () /. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ". Il résulte des articles L. 425-4, L. 600-13 et R. 600-5 du code de l'urbanisme précités que la cristallisation des moyens prévue par ce dernier article s'applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce. 9.Il ressort des pièces du dossier que le moyen susvisé tiré de ce que le projet en litige n'est pas compatible avec certaines orientations du DOO du SCOT du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain a été soulevé pour la première fois par la SAS Montludis dans son mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2023 alors que le premier mémoire en défense de la SNC Lidl enregistré le 7 octobre 2022 a été communiqué le jour même aux parties. Ce moyen, qui a donc été soulevé plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : 10.Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.() ". 11.Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. S'agissant de l'aménagement du territoire : 12.Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implantera à l'entrée est de la commune de Beynost à 1,4 km du centre-ville, le long de la route de Genève (RD 1084), sur une parcelle qui n'est pas classée en zone agricole et exploitée à ce titre comme l'affirme la société requérante mais qui est classée en zone AUa3 par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Beynost à savoir une zone à urbaniser destinée à assurer, à terme, le développement de la commune sous forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente. La parcelle en cause consiste en une friche post-culturale ainsi que le relève le diagnostic écologique et paysager préalable produit par le pétitionnaire et réalisé par l'organisme CDC Biodiversité. Si les parcelles situées au sud du projet sont des terres agricoles, le projet s'inscrit dans un espace urbanisé comprenant au nord la RD 1084, à l'est une zone d'habitat pavillonnaire et à l'ouest un équipement public à savoir un collège. Il est constant que le PLU de la commune prévoit sur le secteur en cause une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Secteur 2 " Pré Mayeux " comprenant l'implantation d'habitations et d'une surface commerciale. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magasin exploité actuellement par la SNC Lidl s'implanterait dans le centre-ville de Beynost mais uniquement en linéaire le long de la RD 1084 et ainsi que son transfert en périphérie de la commune impacterait les commerces du centre-ville. L'analyse d'impact produite par le pétitionnaire indique à ce titre que l'impact sur les commerces du centre-ville de Beynost sera de seulement 0,06 à 0,08 % et sera également quasiment nul sur les centres-villes des communes limitrophes. En outre, la population de la commune est en constante augmentation (+8,70% entre 2009 et 2019) et le taux de vacance commerciale y est nul. S'il n'est pas contesté que le projet implique l'imperméabilisation de 52% de la surface actuelle de son terrain d'assiette soit une surface imperméabilisée de 5 325 m², il ressort des mêmes pièces que le pétitionnaire a fait réaliser des études pour optimiser la compacité du bâtiment, que toutes les places de stationnement seront en pavés drainants donc perméables et que le pétitionnaire s'est engagé à compenser cette imperméabilisation des sols par une offre de concours pour le financement d'espaces verts et d'une piste cyclable le long de la RD1084 pour un montant de 154 280 euros alors que l'analyse d'impact diligentée par le pétitionnaire a exclu l'implantation du projet sur les friches commerciales existantes sur le territoire de la commune au regard notamment de la taille trop faible des terrains en cause au regard du projet envisagé. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'avenant du 6 avril 2023 de prorogation de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la SNC Lidl et la commune datée du 16 juillet 2021 portant sur les locaux anciennement occupés par le pétitionnaire confirme la volonté de la commune d'acquérir ces locaux pour y créer une halle commerçante. Si la requérante conteste l'accessibilité du projet en litige, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par les transports en commun et qu'il est accessible à pied depuis le centre-ville de Beynost en raison de la présence de trottoirs le long de la route de Genève. Si aucune piste cyclable ne dessert directement le magasin, le pétitionnaire a produit une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Beynost le 11 octobre 2021 qui prévoit l'aménagement d'une voie piétonne et d'une piste cyclable au droit du projet. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que le flux supplémentaire de véhicules généré à l'heure de pointe par le projet impactera significativement le fonctionnement des intersections bordant le site du projet alors qu'il est en outre prévu dans la convention précitée d'autres aménagements notamment l'aménagement du carrefour d'accès au projet, le déplacement du terre-plein sur la RD 1084 et l'aménagement du carrefour sur cette même route. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne porterait pas atteinte aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire. S'agissant de la protection des consommateurs : 13.Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces versées que le projet vise à étendre l'offre proposée à la clientèle en matière de produits notamment biologiques, régionaux et de vente à emporter et permettra d'améliorer le confort d'achat des clients avec des allées plus larges. Le risque d'inondation relevé par la requérante n'est pas avéré dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue Bi du plan de prévention des risques inondation à savoir dans une zone d'aléa faible. Les nuisances sonores évoquées par la SAS Montludis pour les riverains du projet ne sont pas davantage établies dans la mesure où l'étude acoustique menée par le pétitionnaire a prévu d'encapsuler les éléments techniques à l'arrière du bâtiment pour réduire le bruit et qu'il n'est pas contesté que les camions de livraison n'auront pas vocation à décharger leurs marchandises face aux futures habitations mais le long du collège. S'agissant des nuisances visuelles alléguées par la SAS Montludis, il ressort des pièces versées que la toiture du futur bâtiment sera végétalisée sur 1 222 m² pour créer une transition entre le tissu urbain au nord et les espaces agricoles au sud et que la façade en béton s'intègre à l'architecture environnant des collège et viaduc voisins. Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de protection des consommateurs. 14.Par les griefs qu'elle invoque, la société requérante ne démontre pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait porté une appréciation erronée sur la conformité du projet aux différents critères visés par les dispositions précitées du code de commerce. 15.Il résulte de ce qui précède que la SAS Montludis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Beynost a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue du transfert et de l'extension d'un magasin existant sur le territoire de la commune. Sur les frais liés à l'instance : 16.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Montludis au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance. 17.En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 500 euros chacune à la société Lidl et à la commune de Beynost, au titre des frais exposés par elles dans cette instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Montludis est rejetée. Article 2 : La SAS Montludis versera à la commune de Beynost une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SAS Montludis versera à la société Lidl une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Montludis, à la société Lidl, à la commune de Beynost et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Burnichon, première conseillère, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024. La rapporteure, V. Rémy-Néris La présidente, P. Dèche La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02248 kc
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_22LY02248_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel