CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02277_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un certain délai et sous astreinte. Par un jugement n° 2202216 du 27 juin 2022, le tribunal a donné acte à l'intéressé du désistement de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination (article 1er), annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois (article 2) et rejeté le surplus de cette demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et, dans cette mesure, de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; il est également entaché d'une erreur sur la matérialité des faits ; il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. B a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. B, né le 18 février 1971 à Ystok, anciennement en Yougoslavie, est entré irrégulièrement en France en 2012, après avoir séjourné sur le territoire de la République Italienne entre 1999 et 2012. En l'absence d'exécution d'une mesure de remise aux autorités italiennes en qualité de responsable de sa demande d'asile, prise le 12 juillet 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté une telle demande, le 30 septembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 décembre 2015. Par un arrêté du 3 mars 2016, devenu définitif, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. M. B a demandé, le 30 juin 2017, un titre de séjour sur le fondement des articles désormais L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à défaut, un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au regard d'une promesse d'embauche. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). " 3.Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Rhône a retenu que la date d'entrée sur le territoire français de M. B était le 8 mars 2012, compte tenu de ses déclarations. Si l'intéressé se prévaut de ce que cette date serait en réalité le 26 février 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a évoqué cette dernière date que dans un courrier du 4 janvier 2022 adressé à cette autorité, alors qu'auparavant, il avait toujours été regardé comme étant entré en France le 8 mars 2012, que ce soit par les services préfectoraux, au regard des différents récépissés lui ayant été remis, que dans ses déclarations auprès d'autres organismes ou personnes. D'ailleurs, M. B n'apporte aucun document suffisamment précis qui ferait état de sa présence avant le mois de mars 2012. Par suite, à la date de la décision contestée du 28 février 2022, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet du Rhône n'était donc pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Le moyen ne saurait donc être admis. 4.En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur sur la matérialité des faits en estimant que M. B était entré sur le territoire français le 8 mars 2012. 5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B qui, avant d'entrer en France, a vécu notamment en Italie entre 1999 et 2012, selon ses déclarations, justifierait d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français où il a résidé de manière précaire en qualité de demandeur d'asile et s'est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement définitive prise à son encontre en 2016, malgré en particulier le suivi d'un stage en insertion effectué entre les mois d'avril 2020 et de juin 2021. Dans ces conditions et compte tenu, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle, doivent être écartés. 6.En dernier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 7.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22LY02277_20230511
Données disponibles
- Texte intégral