CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02278_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2007820 du 2 février 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application Thémis se rapportant à sa procédure, en particulier les échanges entre les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier que sa décision a été prise au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de démontrer que cet avis a été régulièrement rendu par un collège de médecins l'ayant signé après avoir véritablement délibéré de son cas, et où ne siégeait pas le médecin rapporteur ; deux avis ayant été rendus à quatre jours d'intervalle, et l'un d'entre eux présentant des anomalies, en ce qu'il vise des textes entrés en vigueurs postérieurement, leur authenticité est douteuse ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée par un examen particulier de son cas ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. A a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant nigérian né en 1982, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2014, relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant en particulier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2.Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
3.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
4.En l'espèce, le premier avis du collège de médecins de l'OFII, daté du 8 septembre 2018, n'est accompagné d'aucune précision permettant de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Si un second avis, daté du 12 septembre 2018, indique que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège, il apparaît toutefois qu'il a été produit devant le tribunal le 30 septembre 2021 et que les textes auxquels il renvoie n'étaient pas applicables à la date de son émission. La démonstration n'est ainsi pas apportée que le médecin, auteur du rapport médical, serait demeuré à l'écart de la réunion et des délibérations du collège de médecins. Dans ces circonstances particulières, et dès lors que rien ne permet de dire ici que la garantie qui s'attache à une telle séparation dans l'exercice des fonctions respectives de chacun de ces intervenants aurait été préservée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Rhône du 7 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6.M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Petit, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Petit d'une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 7 avril 2020 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre les mesures prévues au point 5 du présent arrêt.
Article 3 :L'État versera à Me Petit la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02778
alAvocats intervenants
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TA448 novembre 2022
DTA_2007820_20221108CAA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02278_20230511
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Synthèse
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- CAA69
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- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22LY02278_20230511