CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02286_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104746 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 de la préfète de l'Ain ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance, d'une part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, le préfet ayant commis une erreur de fait sur la durée de résidence, et, d'autre part, des articles L. 423-13 et L. 432-15 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa durée de résidence en France, à son concubinage avec un ressortissant français depuis 2014, avec lequel elle s'est mariée en 2016, et aux liens développés avec l'enfant de son mari ; - la préfète aurait dû, pour les mêmes motifs, mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au titre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision de refus de titre du 18 mai 2021 a été implicitement abrogée par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 23 juillet 2021 l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023 et non communiqué, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse A a été rejetée par décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, née le 24 mars 1974 à Idiofa et de nationalité congolaise (RDC), a sollicité, le 25 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète de l'Ain a rejeté cette demande. Si, par ce même arrêté, elle l'a également obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence, il est constant que ces décisions ont été retirées par la préfète de l'Ain le 22 juin 2021. Mme C A relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, seule en litige. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Si Mme A produit une autorisation provisoire de séjour datée du 17 juin 2022 l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 16 août 2022, cette autorisation ne peut être regardée, contrairement aux allégations de la requérante, comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision de refus de titre de séjour du 18 mai 2021 en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2021 : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C A est entrée sur le territoire français en 2009 et elle établit suffisamment, par les pièces produites, une résidence habituelle en France au moins depuis 2014, son mariage en 2016 avec M. A, ressortissant français, avec lequel elle est fiancée depuis novembre 2014, ainsi que l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, dès lors que son époux a la garde de son fils, né le 17 juillet 2008 d'une précédente union, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La requérante participe par ailleurs également à l'éducation de cet enfant. Si Mme A ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière au cours de la période antérieure à l'année 2021, et plus particulièrement avant l'arrêté litigieux de refus de titre de séjour, il convient de relever, de manière surabondante, qu'elle produit en appel des bulletins de paie réguliers et des certificats de travail, à la suite de l'autorisation de travail obtenue dans le cadre de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 23 juillet 2021, pour des périodes de travail comprises entre le 9 août 2021 et le 22 juin 2022 à l'issue de la conclusion d'un contrat avec une société d'intérim. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment de la durée de sa présence en France et de celle de son mariage avec un ressortissant français, de près de cinq ans à la date de la décision attaquée, et alors même qu'elle avait déjà quarante-deux ans à la date de ce mariage et qu'ils n'ont pas d'enfant commun, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être accueilli. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt implique que la préfète de l'Ain délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C A, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A, les conclusions qu'elle présente, tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2022 et la décision de refus de titre de séjour du 18 mai 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. D La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02286_20230425
TA3814 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22LY02286_20230425