CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY02304_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure Mme K J, Mme G C, M. B C, et M. H A, d'une part, et le syndicat des copropriétaires Le Slalom, M. D I, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 20 février 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de Val-d'Isère a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme E. Par un jugement n° 2002251-2002307 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 20 février 2020 et 15 février 2021. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué sous le n° 22LY02304, la commune de Val-d'Isère, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ; 2°) de rejeter les requêtes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de chaque requérant de première instance le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requêtes de première instance étaient irrecevables en ce que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir contre les arrêtés en litige et les éléments produits ne permettaient pas de justifier que les conditions exigées par l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient réunies ; le syndic du syndicat des copropriétaires du Slalom ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'habilitant à agir en justice au nom du syndicat contre le permis de construire délivré au moment du dépôt de la requête ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les arrêtés en litige méconnaissaient les dispositions des articles Uc2 et Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que les dispositions de l'article Uc2 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet d'encadrer les travaux sur existant non conformes au règlement du PPRN et non au règlement du PLU ; à tous le moins, les dispositions de l'article Uc2 du règlement du PLU n'indiquent pas qu'elles régissent les travaux sur existants non conformes du PLU applicable à la zone ; l'article Uc2 du règlement du PLU n'est pas applicable au projet et les travaux sur le bâtiment existant n'ont pas pour objet de modifier l'implantation de celui-ci et sont étrangers à la règle de distance prétendument méconnue ; l'implantation de la nouvelle construction respect les dispositions de l'article Uc7 du règlement du PLU ; - le refus de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité dès lors que le projet aurait pu être régularisé par un permis modificatif dissociant le bâtiment existant de la nouvelle construction avec une servitude de passage permettant l'accès au nouveau bâtiment et aux stationnements ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, M. D I, représenté par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Val-d'Isère le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Le Slalom, représenté par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme G C, M. B C et M. H A, représentés par Me Mialot et Me Poulard, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprennent leurs autres moyens développés en première instance. Mme F E, représentée par Me Fiat, a produit un mémoire en observation enregistré le 13 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. II) Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué sous le n° 22LY02524, Mme F E, représentée par Me Fiat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ; 2°) de rejeter les requêtes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de chaque requérant de première instance le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requêtes de première instance étaient irrecevables en ce que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir contre les arrêtés en litige ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les arrêtés en litige méconnaissaient les dispositions des articles Uc2 et Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que les dispositions de l'article Uc2 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet d'encadrer les travaux sur existant non conformes au règlement du PPRN et non au règlement du PLU ; les travaux portant sur le bâtiment existant sont des travaux intérieurs qui ne sont pas soumis à autorisation et ils n'ont pas pour effet de créer de nouveaux espaces d'habitation ; l'article Uc2 du règlement du PLU n'est pas applicable au projet ; il n'a pas été démontré que la partie existante du bâtiment ne respecterait pas les règles d'implantation ; - le refus de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité dès lors que le projet aurait pu être régularisé par un permis modificatif dissociant le bâtiment existant de la nouvelle construction avec une servitude de passage permettant l'accès au nouveau bâtiment et aux stationnements ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, M. D I, représenté par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Le Slalom, représenté par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme G C, M. B C et M. H A, représentés par Me Mialot et Poulard concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprennent leurs autres moyens développés en première instance. La commune de Val-d'Isère a produit un mémoire en observation enregistré le 9 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. III) Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 22LY02618 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme F E, représentée par Me Fiat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 14 juin 2022 en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requêtes de première instance étaient irrecevables en ce que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir contre les arrêtés en litige ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les arrêtés en litige méconnaissaient les dispositions des articles Uc2 et Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que les dispositions de l'article Uc2 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet d'encadrer les travaux sur existant non conformes au règlement du PPRN et non au règlement du PLU ; les travaux portant sur le bâtiment existant sont des travaux intérieurs qui ne sont pas soumis à autorisation et ils n'ont pas pour effet de créer de nouveaux espaces d'habitation ; l'article Uc2 du règlement du PLU n'est pas applicable au projet ; il n'a pas été démontré que la partie existante du bâtiment ne respecterait pas les règles d'implantation ; - le refus de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité dès lors que le projet aurait pu être régularisé par un permis modificatif dissociant le bâtiment existant de la nouvelle construction avec une servitude de passage permettant l'accès au nouveau bâtiment et aux stationnements. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, M. D I, représenté par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Le Slalom, représenté par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend ses autres moyens développés en première instance. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme G C, M. B C et M. H A, représentés par Me Mialot et Poulard, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprennent leurs autres moyens développés en première instance. La commune de Val-d'Isère a produit un mémoire en observation enregistré le 9 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Corbalan substituant Me Petit représentant la commune de Val-d'Isère, de Me Fiat pour Mme E, de Me Destarac pour M. I, de Me Poulard représentant Mme G C, M. B C et M. H A et de Me Mathieu, substituant Me Vos pour le syndicat des copropriétaires Le Slalom. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E a déposé le 23 décembre 2019 une demande de permis de construire portant sur la modification des façades d'un chalet existant comprenant cinq logements et la création d'une extension destinée à accueillir six nouveaux logements. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré le permis de construire sollicité. Sur demande de la pétitionnaire, relative à la modification de son projet, les cinq logements de la construction existante se transformant en trois logements et s'agissant de l'extension, les places de stationnements et la ventilation du garage étant modifiées et une rampe d'accès végétalisée mise en place, le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré un permis modificatif le 15 février 2021. La commune de Val-d'Isère et Mme E relèvent appel, par les requêtes susvisées nos 22LY02304 et 22LY02524, du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 20 février 2020 et 15 février 2021 en excluant toute possibilité de régularisation. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY02618, Mme E, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 14 juin 2022. 2. Ces trois requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la recevabilité des requêtes de première instance : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme J, Mme C, M. C, M. A et M. I ont justifié devant le tribunal, être propriétaires d'appartements au sein du chalet " le Slalom " situé sur la parcelle cadastrée AD n° , contigüe au terrain d'assiette du projet et en être ainsi des voisins immédiats. Compte tenu de l'importance de l'extension autorisée par les arrêtés en litige, qui porte sur la création de six logements et double l'emprise au sol de la construction existante en la prolongeant à proximité de la rue au Nord suivant l'alignement avec le bâtiment collectif en limite ouest, ils disposent d'un intérêt à agir au sens des dispositions précitées à l'encontre des deux arrêtés en litige. 6. D'autre part, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires Le Slalom a, le 6 juillet 2020, autorisé le syndic à former un recours contentieux à l'encontre du permis de construire litigieux et la circonstance que cette autorisation soit postérieure à l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Grenoble est sans incidence sur la qualité pour agir de ce syndicat. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Val-d'Isère et Mme E ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté leurs fins de non-recevoir. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges : 8. D'une part, aux termes de l'article Uc2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Val-d'Isère, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " Rappels : /() 1.2- Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions, /- du règlement des Plans de Prévention des Risques (PPRNP/PPRI) annexés au PLU, /(). /2- Sont admis sous conditions : / 2.1-D'une manière générale : /()/ Les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone, à condition qu'ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRNP, sans création de nouveaux espaces d'accueil (habitation) ". Le règlement applicable à la zone au sens de ces dispositions doit être considéré, à défaut de précisions supplémentaires, comme étant celui du PLU. Par suite, les dispositions de l'article Uc2 précité n'autorisent les travaux sur constructions existantes non conformes au règlement du PLU que s'ils ont pour objet la mise en œuvre des prescriptions du plan de prévention des risques et à l'exception de la création de logements. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe à l'appui des dossiers des permis de construire en litige que ces derniers portent sur la transformation du bâtiment existant par différents travaux intérieurs qui ont pour objet de modifier les cinq logements existants en seulement trois logements, lesquels disposeront d'une entrée commune avec un accès par l'est du terrain par un cheminement extérieur et une entrée commune dans le nouveau volume créé. Cette notice précise également que " l'abri, l'entrée commune du bâti existant et les escaliers extérieurs de la façade Nord existante seront supprimés afin d'accoler le nouveau volume à la construction existante ". S'agissant de la création d'une extension emportant la création de six nouveaux logements, cette notice précise que " le nouveau volume de 6 logements vient se poser sur le volume garage souterrain existant. L'accès aux stationnements couverts est inchangé ", que cette extension se compose de quatre niveaux pour le plus grand bâti dont un niveau sous-sol au même niveau que les stationnements couverts et qu'" un volume bâti plus petit, composé de deux niveaux au-dessus du garage fait la jonction entre la construction existante et la partie la plus haute de l'extension. Celui-ci intègre l'entrée commune indépendante des 3 logements de la maison existante et une partie des 6 logements projetés ". Si les six nouveaux logements disposent d'une entrée distincte de celle du bâtiment existant, le plan de masse et les plans de coupe et de façade démontrent la continuité physique avec le bâtiment ainsi qu'une continuité fonctionnelle au regard de l'entrée et des places du parking couvert. Cette extension doit dès lors être considérée comme relevant des travaux sur un bâtiment existant, comme l'indique d'ailleurs la pétitionnaire dans sa demande de permis de construire. 10. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : " 1- La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". 11. Il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire et ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, que les balcons et débords de toiture du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet ainsi que le mur de soutènement de la rampe d'accès et du garage en sous-sol existant sont situés à moins de trois mètres de la limite séparative ouest en méconnaissance des dispositions précitées. Le bâtiment existant n'étant pas conforme aux dispositions du PLU précitées, les travaux d'extension en litige, qui tendent à la création de six logements et n'ont pas pour objet de mettre en œuvre des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, ne pouvaient légalement être autorisés sans méconnaître les dispositions de l'article Uc2 du règlement du PLU. 12. Il résulte de ce qu'il précède que la commune de Val-d'Isère et Mme E ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la méconnaissance des dispositions combinées des articles Uc2 et Uc7 du règlement du PLU de Val-d'Isère pour annuler les arrêtés des 20 février 2020 et 15 février 2021 décrits au point 1 ci-dessus. Sur l'absence de mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 15. D'une part, compte tenu du vice ainsi retenu, et dès lors que les dispositions de l'article Uc2 font obstacle à la réalisation de logements supplémentaires lorsque le bâtiment existant dont l'extension a été autorisée a été réalisé en méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme prévues par son article Uc7, les premiers juges en excluant toute possibilité de régularisation, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 16. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme E, elle n'a pas sollicité devant les premiers juges la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne pouvaient pour le même motif que celui indiqué ci-dessus et, en tout état de cause, compte tenu du lien fonctionnel entre le bâtiment et l'extension projetée, concernant notamment les parkings couverts, être mis en œuvre. 17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Val-d'Isère et Mme E ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. 18. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires " Le Slalom " et par M. I, Mme C, M. C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22LY02618 : 19. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de Mme E tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY02618 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. 20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, d'une part, par Mme E et, d'autre part, par le syndicat des copropriétaires " Le Slalom " et par M. I, Mme C, M. C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 22LY02304 de la commune de Val-d'Isère et n° 22LY02524 de Mme E sont rejetées. Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY02618 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022. Article 3: Les conclusions de Mme E tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la requête n° 22LY02618 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires " Le Slalom ", par M. I, Mme C, M. C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val-d'Isère, à Mme F E, à M. D I, à Mme K J, à Mme G C, M. B C, et M. H A et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Slalom ". Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, M. François Bodin-Hulllin, premier conseiller, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Burnichon La présidente, C. Vinet La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,-22LY02524-22LY02618
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22LY02304_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel