CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02313_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2201854 du 27 juin 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Royon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure s'agissant de l'examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Rhône ne justifie pas de l'avis rendu par les services de la main d'œuvre étrangère ni même de sa saisine ;
- les décisions contestées méconnaissent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête de M. A a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant nigérian né en 2000 et entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
2.Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le juge de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, et de ce que le refus de titre de séjour, faute de saisine des services de la main d'œuvre étrangère, serait entaché d'un vice de procédure.
3.M. A fait valoir qu'il est présent depuis près de cinq ans en France, où sa sœur séjourne régulièrement et intégré socialement en raison de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille, qu'il s'est maintenu en France après le 14 décembre 2016, date de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, et que, à son arrivée en France, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de 2016 à 2019, et non par sa sœur. Rien ne permet de dire qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale au Nigéria où il a passé l'essentiel de son existence. Ainsi, et alors même que M. A a réalisé des efforts pour s'insérer socialement, les décisions contestées ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
5.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V. -M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22LY02313_20230525
Données disponibles
- Texte intégral