CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02402_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Fédération de Russie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination. Par jugement n° 2200319 du 10 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C, représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 17 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant la Fédération de Russie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et ne repose pas sur un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C ayant été régulièrement averti du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 novembre 2019, sous-couvert d'un visa de court séjour valable du 24 octobre 2019 au 20 avril 2020, accompagné de sa femme et d'un de leurs trois enfants, puis rejoint par leurs deux autres enfants le 17 mars 2020. L'intéressé a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides du 2 octobre 2020 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2021. Le 19 octobre 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation du jugement du 10 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui a reçu, par un arrêté du 24 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 septembre 2021, délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des décisions qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département. Il n'est pas contesté que les décisions de la nature de celles en litige, qui relèvent de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, ne sont pas au nombre de ces exceptions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'étendue de la délégation de signature est définie avec une précision suffisante. Enfin, aucune disposition n'imposait au préfet de joindre l'arrêté portant délégation de signature à l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du même code, indique que M. C fait l'objet d'un refus de titre de séjour et rappelle les circonstances de fait attachées à sa situation personnelle et familiale, n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de la scolarité de ses enfants. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. C, se borne à se prévaloir de certificats médicaux sans démontrer en quoi son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire, tandis que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive avec son épouse, elle-aussi en situation irrégulière, et leurs enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine, en dépit de leur souhait de s'établir en France. Enfin, la mesure litigieuse ne fait pas obstacle à ce que lui-même et son épouse continuent à pourvoir aux besoins matériels et moraux de leurs enfants mineurs. Il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, et d'une part, aucune disposition ou principe général du droit ne fait obligation à l'administration de motiver la décision fixant le pays de destination autrement que par référence à la nationalité de l'étranger à éloigner. Il suit de là que la désignation de la Fédération de Russie comme pays de destination de M. C, qui comporte cette mention, est suffisamment motivée. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", tandis qu'aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Or, en produisant des pièces peu circonstanciées, M. C n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement en Russie à raison du remboursement d'une dette. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées. 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C, partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Ch. B La présidente, A. Evrard La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY02402_20230309
Données disponibles
- Texte intégral