CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02405_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D F, représentée par Me Beluze, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des services des hospices civils de Lyon à compter du 28 juin 2014. Par une ordonnance n° 2204151 du 25 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2022, Mme F, représentée par Me Beluze, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204151 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée, au contradictoire des hospices civils de Lyon, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) de condamner in solidum les hospices civils de Lyon et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - victime d'un grave accident le 28 juin 2014, elle a souffert d'une complication le 18 juillet 2014, un hématome intra-orbitaire ayant nécessité une reprise chirurgicale qui a été suivie d'une perte d'activité de l'œil gauche ; - des opérations d'expertise amiable ont eu lieu entre le docteur C pour la société hospitalière d'assurances mutuelles et le docteur E pour la victime avec un avis sapiteur du docteur B ; - le professeur A, chef du service concerné et expert judiciaire, ne partage pas les conclusions de cette expertise amiable ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu à tort qu'elle dispose de suffisamment d'éléments médicaux pour faire valoir ses prétentions ; - la période du 18 juillet au 23 juillet 2014 n'a pas été retenue en période de déficit fonctionnel temporaire total ; - les interventions des 29 janvier 2015, 19 janvier 2016, 11 janvier 2017, 3 mars 2018, 2 octobre 2020 et 10 février 2021 n'ont pas été retenues par le docteur B alors qu'elles l'ont été par le professeur A ; - le préjudice esthétique temporaire n'a été évalué, entre juillet 2014 et février 2021, ni par le docteur B, ni par le docteur C, ni par le professeur A ; - les souffrances endurées n'ont été évaluées que sur le plan maxillo-facial ; - le professeur A a mis en évidence les lacunes de l'avis sapiteur s'agissant du pretium doloris, du déficit esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire et de la date de consolidation sans évaluer les préjudices manquants ou sous-évalués. - l'appréciation de tous les préjudices résultant de l'accident médical non fautif n'a pas été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise amiable ne s'est pas déroulée au contradictoire de l'ONIAM ; - il est un fonds d'indemnisation, dont l'intervention est strictement définie par les articles L. 1142-1 et suivants et L. 1142-22 du code de la santé publique, et ne saurait se voir imputer une quelconque responsabilité ; - il conviendrait de désigner un collège d'experts spécialisés en chirurgie maxilo-faciale et ophtalmologie et de compléter leur mission afin qu'ils répondent aux questions spécifiques ayant trait aux conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; - l'ONIAM ne saurait être condamné solidairement avec les autres défendeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, les hospices civils de Lyon, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la requérante sollicite une contre-expertise en l'absence de tout élément médical nouveau et qu'une nouvelle expertise serait frustratoire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, née le 20 décembre 1991, a été victime le 28 juin 2014 d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été prise en charge dans les services des hospices civils de Lyon où elle a notamment subi, le 16 juillet 2014, une intervention chirurgicale de reconstruction du plancher et des parois orbitaires gauches. A la suite de cette intervention un hématome orbitaire s'est constitué et a entraîné une perte d'activité de l'œil gauche, en dépit d'une intervention de reprise en urgence le 18 juillet 2014. Après une expertise amiable du docteur C et un avis sapiteur du docteur B, Mme F, s'appuyant sur un courriel du professeur A, chef de service de stomatologie chirurgie maxillo faciale aux hospices civils de Lyon, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon une nouvelle expertise. Elle conteste l'ordonnance du 25 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Pour rejeter la demande de Mme F le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que l'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère d'utilité suffisant dès lors que Mme F disposait déjà de suffisamment d'éléments médicaux lui permettant de faire valoir ses prétentions, le juge du fond éventuellement saisi pouvant le cas échéant décider une expertise complémentaire. 4. Si Mme F fait valoir que l'expertise du docteur C, l'avis du docteur B et les observations du professeur A ne permettent pas de procéder à une évaluation complète de tous les préjudices résultant de " l'accident médical non fautif " dont elle a été victime, elle n'apporte pas d'élements suffisants, eu égard aux régimes d'indemnisation susceptibles d'être mis en œuvre, pour qu'il puisse être considéré qu'une expertise complémentaire présenterait une utilité suffisante dans la perspective d'un litige indemnitaire dirigé contre les hospices civils de Lyon ou contre l'ONIAM. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 5. Les hospices civils de Lyon et l'ONIAM n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées à leur encontre pour Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F, la somme demandée par les hospices civils de Lyon au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour les hospices civils de Lyon est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, aux hospices civils de Lyon, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22LY02405_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel