CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02506_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites nées les 17 janvier 2019 et 12 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 2102827 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision implicite du 17 janvier 2019. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. D, représenté par Me Couderc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour implicitement opposé, le 12 mars 2021 ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée vie familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet du Rhône avait été saisi de deux demandes successives de titre de séjour ; il n'a formulé qu'une demande sur deux fondements, le premier fondement, en qualité de salarié, dès le 17 septembre 2019 et le second fondement, en se prévalant de sa vie privée et familiale, présenté à compter du 9 novembre 2020 ; le défaut de communication des motifs malgré une demande en ce sens entache la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour d'un défaut de motivation ; - le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande de communication des motifs de refus notifiée par le courrier du 9 novembre 2020 et aurait dû enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; - la décision implicite en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, ainsi les observations Me Lefèvre pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 9 avril 1990, est entré en France en août 2015. Il a sollicité, le 17 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 9 novembre 2020, reçu en préfecture le 12 novembre suivant, l'intéressé a, d'une part, sollicité la communication des motifs de refus de la décision implicite du préfet du Rhône et, d'autre part, demandé au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour, à titre principal, au regard de sa vie privée et familiale et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour de salarié n'étant plus demandé qu'à titre subsidiaire. M. D a ensuite demandé l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande au tribunal administratif de Lyon lequel, par jugement du 9 juin 2022, a annulé la décision implicite née le 17 janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions. M. D relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision implicite née le 12 mars 2021. 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger () qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis six années à la date de la décision attaquée, qu'il présente des gages d'insertion compte tenu, d'une part, de ses compétences professionnelles rares et recherchées dans le soudo-brasage au titre desquelles il a demandé dès 2018 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié appuyée par son employeur, la société AGRI CAB, demande à laquelle le préfet du Rhône n'a jamais répondu et d'autre part, d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire où il s'est marié en août 2020 avec une ressortissante arménienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un contrat à durée indéterminé, la vie commune remontant à 2018 et un enfant étant né depuis de cette union, en 2022. Dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite en litige a porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née le 12 mars 2021 et, partant, à en demander l'annulation dans cette mesure ainsi que celle de ladite décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Rhône délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après remise sous quinzaine d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite née le 12 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. D est annulée. Article 2 : Le jugement n° 2102827 du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Article 4 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme B C, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY002506
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02506_20230427
TA7613 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22LY02506_20230427