CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02632_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement n° 2204549 du 25 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 18 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions internationales précitées ; Sur la légalité de l'assignation à résidence : - l'arrêté est insuffisamment motivé. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 26 avril 1976, est entré une première fois en France le 19 avril 2011. Le 3 février 2011, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2013. Par un arrêté du 26 juin 2013, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté le 1er août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a mis à exécution cette mesure d'éloignement. Le 27 décembre 2014, il est revenu sur le territoire français. Le 20 avril 2015, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Estimant que sa demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, le préfet de la Haute-Savoie a refusé, par une décision du 16 juin 2015, de l'admettre provisoirement au séjour et, par un arrêté du 17 août 2015, a décidé de le remettre aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence à compter du 16 octobre 2015. Le 14 décembre 2015, il a été déclaré en fuite. A la suite de son interpellation, le préfet de la Haute-Savoie l'a, le 21 août 2018, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. B ne s'est pas présenté à l'embarquement à l'aéroport aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le 23 avril et le 22 novembre 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses demandes par des décisions du 29 mai 2019 et du 6 décembre 2019, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 14 octobre 2019 et 25 juin 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après son interpellation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé, par des arrêtés du 22 juillet 2021, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. Après une nouvelle interpellation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé, par des arrêtés du 18 juillet 2022, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 25 juillet 2022, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort de la décision en litige que celle-ci vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte également l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B, lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut de motivation. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que sa compagne et ses deux enfants résident également en France ainsi que ses parents, ses deux sœurs et son frère. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le préfet a indiqué devant le tribunal administratif de Grenoble, sans être sérieusement contesté, que M. B est entré en France pour la dernière fois le 14 décembre 2018 après avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 août 2018. Il a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 26 juin 2013 et 6 janvier 2020 et d'obligations de quitter le territoire français les 1er août 2014, 21 août 2018 et 22 juillet 2021. La compagne de M. B, de même nationalité, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2020. Si sa mère, ses sœurs et son frère vivent régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B se poursuive au Kosovo, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Par suite, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision critiquée des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il n'est pas justifié par l'intéressé de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En l'absence de tout argument particulier, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés sur la situation personnelle du requérant. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté assignant M. B à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. La décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, R. C Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02632_20230309
TA3131 mars 2026
DTA_2204549_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY02632_20230309
Données disponibles
- Texte intégral