CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02635_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2201988 du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - ses motifs sont entachés d'une erreur matérielle qui n'a pas été sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation à trente jours du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 6 avril 2000, a demandé le 9 juillet 2020 au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 3. S'il ressort des pièces produites par l'intéressée devant le tribunal que Mme B a été scolarisée en classe d'UP2A en France au cours de l'année scolaire 2016/2017, puis en classe de seconde pro métiers de la mode en 2017/2018, il n'en demeure pas moins que son séjour en France a été entrecoupé par des retours en Turquie et que son dernier retour en France date du 10 septembre 2018. Ainsi, si lorsque le préfet a pris l'arrêté litigieux, Mme B résidait habituellement en France depuis cinq années avec ses parents et son frère et sa sœur, sa dernière entrée sur le territoire français datait de septembre 2018. Aucun membre de sa famille n'était légalement autorisé à séjourner en France lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait privée de tout lien en Turquie, où ses parents ont vocation à retourner vivre et où elle a séjourné au cours de l'année 2016 puis en 2018. Elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et malgré les liens qu'elle a tissés en France et ses efforts d'intégration, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, la décision du préfet de l'Isère indique que Mme B est entrée en France pour la première fois le 7 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, qu'elle a quitté le territoire français le 14 octobre 2016, puis qu'elle y est revenue le 10 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Si, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, elle est nécessairement revenue en France entre le 14 octobre 2016 et le 10 septembre 2018, il n'en demeure pas moins que son séjour en France a été entrecoupé par des retours volontaires en Turquie et que son dernier retour en France date du 10 septembre 2018, ainsi que l'a indiqué le préfet. Contrairement à ce que soutient Mme B, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et qui ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. -Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02635_20230525
TA312 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22LY02635_20230525
Données disponibles
- Texte intégral