CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02659_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. AP H, Mme F BD, Mme AE S, M. G I, Mme AT I, M. BA AW et Mme X AW, M. Z AW, Mme V AF, M. BB A, Mme AO A, Mme R D, M. AA K, M. AH AJ, Mme AV AJ, Mme W O, M. AS AG, Mme AD AG, Mme L P, Mme AM Q, M. AN AR, M. B AX, M. AI AC, M. N E, M. M Y, Mme U Y, M. AZ C, M. AY T, M. AB AU, Mme AQ AU, Mme AL J, M. AC AI et l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire à la société Bioteppes portant création d'une unité de méthanisation et l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire modificatif à la société Bioteppes portant création d'une unité de méthanisation. Par un jugement n°1808017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019 en tant qu'il prévoyait la mise en place d'un système d'assainissement non collectif. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine ", M. N E, M. M Y, Mme U Y, M. AZ C, M. AY T, M. AB AU, Mme AL J, M. AP BD, Mme F BD, Mme AE S, M. G I, Mme AT I, M. Z AW, Mme V AF, M. BA AW, Mme X AW, Mme AO A, Madame R D, M. AA K, M. AH AJ, Mme AV AJ, M. AS AG, Mme AD AG, Mme BE P, Madame AM Q, M. AN AR, M. B AX et M. AC AI, représentés par Me Guitton, demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Drôme a accordé un permis de construire M2 portant " compléments au dossier initial relatifs au raccordement sur le réseau d'assainissement collectif " à la société Bioteppes et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat pour chacun des requérants la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la recevabilité : - leur demande de suspension est recevable dès lors qu'il ressort de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que la cour administrative d'appel de Lyon est compétente en premier ressort, que le délai de cristallisation de l'article L. 600-3 de ce même code n'était pas expiré, qu'ils ont formé une requête en annulation du permis de construire en cause et qu'ils justifient de leurs capacité et intérêt à agir, ce dernier devant s'apprécier au regard de l'ensemble du projet en ce qu'ils ont également contesté le permis de construire initial ; Sur l'urgence : - il y a urgence à suspendre le permis de construire en cause, cette condition étant présumée satisfaite et les travaux de réalisation du projet, qui ont commencé, étant en outre susceptibles de porter une atteinte irréversible à l'environnement agricole et naturel, et plus particulièrement au site Natura 2000 des " Balmes de l'Isère et sables de l'Herbasse " situé à proximité, à la zone agricole à protéger et aux exploitations qu'elle supporte, et notamment à celles consacrées à l'agriculture biologique ; que ce permis modificatif, en prévoyant un raccordement aux réseaux, est indispensable à la mise en œuvre du projet, dans sa globalité ; Sur le doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué : - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - l'avis de Valence Romans Agglo était caduc et aurait dû à nouveau être sollicité ; - le permis de construire méconnaît l'article UC3 du plan local d'urbanisme de Romans-sur-Isère et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ; - Valence Romans agglo commet un détournement de pouvoir en s'engageant à créer et à financer une extension du réseau d'assainissement ; - le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence à suspendre le permis de construire n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation en litige. Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2022 et 11 octobre 2022, la société Bioteppes, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et au prononcé d'une amende pour recours abusif. Elle soutient : à titre principal, que la requête est irrecevable, d'une part, en tant que les requérants visent le permis initial et le premier permis modificatif et que le délai de cristallisation dans lequel la requête en référé pouvait être introduite en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 à leur encontre était expiré, et, d'autre part, en tant que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir contre ce permis modificatif, eu égard à son objet ; à titre subsidiaire, d'une part que la condition d'urgence à suspendre le permis de construire n'est pas remplie et que l'intérêt public s'attachant à la réalisation du projet et l'intérêt privé résultant des enjeux financiers liés à la poursuite de cette réalisation feraient en outre obstacle au prononcé du sursis, et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou inopérants. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 22LY02555 présentée par l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres tendant à l'annulation du permis de construire M2 du 10 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Mehl-Schouder, présidente, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, juge des référés - et les observations de Me Dadon substituant Me Guitton et représentant l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres et de Me Becue, substituant Me Gandet et représentant la société Bioteppes, qui reprennent leurs écritures. La clôture d'instruction a été reportée au lundi 17 octobre 2022 à 12 heures, et les parties en ont été informées à l'audience. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société Bioteppes conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et en relevant que, si le permis modificatif en litige devait être regardé comme entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un raccordement au réseau d'assainissement collectif, il conviendrait alors d'écarter les dispositions illégales du PLU actuel qui imposent une obligation au raccordement au réseau public d'assainissement, en ne retenant que la carte graphique de ce même document d'urbanisme, qui place le terrain en zone d'assainissement non collectif, un assainissement individuel pouvant au surplus être réalisé sur le terrain d'assiette du projet. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de la Drôme a délivré à la société Bioteppes un permis de construire portant création, sur des parcelles situées sur la commune de Roman-sur-Isère et cadastrées section , d'une unité de méthanisation composée principalement d'une cuve de maturation, d'une cuve de méthanisation, d'un hangar de stockage avec panneau photovoltaïque et d'un hangar digestat solide. Il a délivré le 14 octobre 2019 un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire. Saisi d'une demande d'annulation de ces deux permis, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement (n° 1808017) du 10 novembre 2020, a annulé le permis de construire modificatif du 14 octobre 2019 en tant qu'il prévoit la mise en place d'un système d'assainissement non collectif et a rejeté le surplus des conclusions. Ce jugement a été frappé d'appel (21LY00122), et est encore en instance. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Drôme a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire M2 portant compléments au dossier initial relatifs au raccordement sur le réseau d'assainissement collectif. L'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ce dernier permis, et cette demande a été transmise à la Cour administrative d'appel en application des articles L. 600-5-2 et R. 351-3 du code de justice administrative. Dans la présente requête, l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres demandent la suspension de cet arrêté du 10 mars 2022. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier du permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comprend pas les pièces requises au regard des modifications véritablement autorisées par le permis modificatif, qui ne portent pas que sur l'assainissement, ainsi que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du même code, les plans produits étant insuffisants pour localiser le réseau d'assainissement collectif et son branchement et pour apprécier la situation et les dimensions de la future voie à créer. En deuxième lieu, ils soutiennent que l'avis de Valence Romans Agglo aurait dû être à nouveau sollicité, de nouvelles pièces portant sur la localisation du réseau d'assainissement. En troisième lieu, il soutiennent que l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Romans-sur-Isère est méconnu en ce que les caractéristiques des voies de desserte, dont la maîtrise foncière pour celles qui sont à créer n'est en outre pas établie, sont insuffisantes au regard de l'importance, de la nature et de la destination du projet, et en ce que leur débouché sur la route départementale D 574 ne permet pas d'assurer la sécurité des usagers, et, enfin, en ce que les travaux nécessiteront une imperméabilisation du chemin rural et une servitude de passage. Pour les mêmes motifs, les conditions de desserte et d'accès ne répondent pas aux conditions de sécurité nécessaires, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En quatrième lieu, ils soutiennent que le permis de construire méconnaît l'article L.421-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il se borne à renvoyer à une concertation ultérieure avec les services compétents, d'une part, pour l'accès et la desserte du projet, le nouvel aménagement ne présentant pas de caractère certain, et, d'autre part, pour le traitement des eaux pluviales au titre duquel il renvoie à un dimensionnement ultérieur. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît l'article L.111-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas établi que la collectivité compétente en matière d'assainissement aurait entendu procéder à l'extension de son réseau d'assainissement ni dans quel délai, d'autant plus que le terrain est situé en zone d'assainissement non collectif selon le plan de zonage d'assainissement annexé au PLU, y compris dans celui arrêté au 28 juin 2022, et que l'extension de réseaux se ferait sur le territoire d'une autre commune qui est opposée au projet. En sixième lieu, ils soutiennent que l'autorité compétente en matière d'assainissement, en finançant le raccordement du projet au réseau d'assainissement collectif, commet un détournement de pouvoir en ce qu'elle agit dans un but d'intérêt privé. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas sursis à statuer avant la délivrance du permis de construire en application des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, alors que le permis de construire est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en ce que la nouvelle zone n'admet que les occupations en lien avec l'activité agricole et que le projet portera atteinte aux exploitations environnantes. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition relative à l'urgence, que l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " et autres n'est pas fondée à demander la suspension du permis de construire portant " compléments au dossier initial relatifs au raccordement sur le réseau d'assainissement collectif " délivré le 10 mars 2022 par le préfet de la Drôme à la société Bioteppes. Leurs conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le somme de 5 000 euros demandée par la société Bioteppes. Les conclusions présentées par la société Bioteppes tendant à la condamnation des requérants aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées, l'instruction de la requête n'ayant généré aucun frais de cette nature. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association " Sauvegarde de notre cadre de vie et de notre patrimoine " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bioteppes sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N E, représentant unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bioteppes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Mme BC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY02659_20221020
TA1331 mai 2023
ORTA_1808017_20230531Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY02659_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel