CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02672_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Isère aménagement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés aux propriétés privées par l'exécution de travaux publics, aux fins de dresser un état descriptif de parcelles visées par un arrêté du préfet de l'Isère du 10 septembre 2021 autorisant une occupation temporaire de ces parcelles avant et après les diagnostics d'archéologie préventive en vue du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Inspira sur le territoire de la commune de Sablons. Par une ordonnance n° 2204334 du 20 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert, M. D C, et défini sa mission. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2205514, MM. Jean-Pierre et Pierre A et Mmes B, Marie Josée et Frédérique A, représentés par Me Maubleu, ont demandé la rétractation et l'annulation totale de cette ordonnance du 20 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2205514 du 31 août 2022 un vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la requête des consorts A. Procédure devant la cour La requête des consorts A, transmise à la cour par l'ordonnance n° 2205514 du 31 août 2022 d'un vice président du tribunal administratif de Grenoble, a été enregistrée à la cour le 31 août 2022 sous le n° 22LY02672. Les consorts A soutiennent que l'ordonnance n° 2204334 du 20 juillet 2022 a été prise selon une procédure non contradictoire en exécution d'un arrêté du 10 septembre 2021 périmé depuis le 10 mars 2022 et jamais mis à exécution. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A contestent l'ordonnance n° 2204334 du 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, aux fins de dresser procès-verbal de l'état, avant et après occupation temporaire, de diverses parcelles leur appartenant. Leur requête, adressée au tribunal administratif de Grenoble en tant que recours et opposition, a été transmise à la cour, en tant que requête d'appel, par une ordonnance d'un vice président du tribunal administratif de Grenoble. 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ". 3. L'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 permet au président du tribunal administratif de désigner un expert, à la demande de l'administration, pour dresser d'urgence le procès-verbal constatant l'état des lieux en cas de refus du propriétaire de signer ce document ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, la procédure ainsi instituée ne prévoit le respect d'aucune formalité particulière à l'égard du propriétaire. Dès lors, les consorts A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils contestent a été rendue selon une procédure irrégulière. 4. La demande de la société Isère aménagement ayant été communiquée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aux consorts A, ces derniers sont recevables à faire appel de l'ordonnance désignant un expert. Toutefois, s'ils soutiennent que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 septembre 2021 autorisant, dans le cadre de la réalisation du projet de zone d'aménagement concerté Inspira, l'occupation temporaire de parcelles situées sur la commune de Sablons, pour réaliser des études de diagnostics archéologiques était périmé depuis le 10 mars 2022 en application de son article 7 qui dispose : " Le présent arrêté est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois à compter de sa date. ", il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a fait l'objet d'un début d'exécution par le maire de Sablons dès la fin du mois de novembre 2021, par suite ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'ils contestent, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert aux fins de dresser procès-verbal de l'état de leurs propriétés. Par suite, leur requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, M. E A, Mme B A, Mme H A et Mme F A. Copie pour information en sera adressée à M. D C et à la société Isère aménagement. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DCA_22LY02672_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel