CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mai 2024
- ECLI
- DCA_22LY02674_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 1 624,48 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par un jugement n° 2101605 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Bacha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner le SDMIS du Rhône à l'indemniser de ses préjudices matériel et moral pour un montant de 1 624,48 euros ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du SDMIS du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant jamais été informé de sa désignation pour assurer la continuité du service le 17 décembre 2018, il ne peut lui être reproché d'avoir été absent, alors qu'il exerçait son droit de grève ; la matérialité des faits reprochés par l'arrêté du 10 juillet 2019 n'est pas établie ; - un message vocal sur son répondeur de téléphone portable personnel ne saurait valoir désignation par une autorité compétente et constitue une violation de son droit de grève tel que protégé par le Préambule de la Constitution et l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la désignation étant inexistante, il n'a pas commis de faute en s'abstenant d'y déférer ; - son préjudice est constitué des retenues salariales opérées au titre des absences consécutives à l'exécution de la sanction en litige, d'un montant de 624,48 euros et d'un préjudice moral d'un montant de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par la SCP Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Bacha pour M. B ainsi que celles de Me Litzler pour le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sapeur-pompier professionnel titulaire du grade d'adjudant-chef employé par le SDMIS du Rhône, relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône du 10 juillet 2019 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à la condamnation du SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 1 624,48 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. 2. Pour lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, le président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône s'est fondé sur la circonstance que, le 17 décembre 2018, M. B ne s'était pas présenté pour sa prise de garde au centre d'intervention de Lyon-Duchère alors qu'il avait été désigné pour assurer ce jour-là la continuité du service dans le cadre d'une grève couvrant la période du 6 au 31 décembre 2018. 3. D'une part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Enfin, selon l'article 2.6.2 du règlement intérieur du SDMIS du Rhône, pour la mise en place d'un service adapté assurant la continuité du service, le directeur du SDMIS désigne par avance les agents strictement nécessaires en nombre et en qualification. Les modalités sont définies par notes de service. Ces notes du 1er octobre 2015 et du 19 novembre 2018 relatives aux règles d'organisation du service en cas de grève prévoient la composition des équipes de garde au sein de chaque centre de secours. Elles indiquent que les feuilles de garde sont constituées par tirage au sort par périodes de 12h au maximum en tenant compte de chaque fonction opérationnelle et des règles habituelles de montage des feuilles de garde, que les ordres de désignation des agents sont établis et signifiés par tout moyen aux agents concernés et notifiés à ceux-ci lorsqu'ils sont présents à la caserne et, enfin, que les agents désignés souhaitant exercer leur droit de grève peuvent être remplacés par des agents de garde non désignés et non-grévistes ayant les qualifications nécessaires après accord de leur hiérarchie. 7. Il est constant que M. B a informé son employeur de son intention de participer à la grève pour la période du 6 au 10 décembre 2018, reconduite jusqu'au 31 décembre 2018, laquelle couvrait ainsi la journée du 17 décembre 2018 où il était initialement de garde selon son planning annuel. Toutefois, dans le cadre des mesures prises, conformément aux modalités adoptées par le chef de service et décrites au point 6, pour assurer la continuité du service, M. B a été désigné pour exercer ses fonctions, le 17 décembre 2018, au centre d'intervention de Lyon-Duchère. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des comptes rendus effectués par le chef du centre d'intervention le 17 décembre 2018 et le 21 décembre 2018, que l'administration a informé le requérant de cette désignation le 13 décembre 2018, d'une part, par un message vocal laissé sur le répondeur du téléphone portable qu'il avait communiqué au service à cette fin, et, d'autre part, dans la mesure où le message d'accueil préenregistré sur ce téléphone par M. B indiquait qu'il était gréviste, qu'il ne pouvait être joint que par l'intermédiaire d'un délégué syndical et que, pour ce qui concernait les communications personnelles, il convenait de composer un autre numéro néanmoins non communiqué, par un SMS puis par de nouvelles tentatives d'appel de l'administration demeurées infructueuses. Il ressort des termes mêmes de son recours gracieux que M. B a admis avoir délibérément arrêté le téléphone portable en cause durant l'ensemble de la grève et avoir pris connaissance de l'ordre de réquisition lorsqu'il l'a remis en fonctionnement le 9 janvier 2019. Dans de telles conditions, et sans qu'il puisse utilement invoquer l'irrégularité des conditions de sa désignation dès lors que l'ordre reçu n'était ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. B, qui ne s'est pas présenté au centre d'intervention pour la journée du 17 décembre 2018 sans solliciter un remplacement alors qu'il en avait reçu l'ordre, et s'est, ce faisant, volontairement soustrait à ses obligations professionnelles, a commis une faute justifiant qu'il se voie infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. 8. En l'absence d'illégalité entachant l'arrêté du président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à son encontre, les conclusions de M. B tendant à être indemnisé des préjudices résultant de cette sanction doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du SDMIS du Rhône, qui n'est pas partie perdante. DÉCID E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Christine Psilakis, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. PsilakisLa présidente, A. Evrard La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02674
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DCA_22LY02674_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel