CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY02704_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère du 20 janvier 2021 refusant d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2100549 du 4 août 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B devant le tribunal.
Il soutient que :
- Mme B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire, qu'elle n'a pas exécutée ;
- elle ne remplit pas les conditions d'abrogation de la mesure d'interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Huard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par l'administration doivent être écartés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 janvier 2021 du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B.
2.Pour annuler la décision en litige, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article R. 431-12 du même code, a retenu que la décision contestée, faute pour le préfet de justifier de l'identité de l'agent du guichet qui l'avait prise et de l'existence de délégation de signature lui donnant compétence pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour dont Mme B l'avait saisie, était entachée d'incompétence. Pas plus qu'en première instance, le préfet de l'Isère ne justifie en appel de la compétence de son auteur pour opposer le refus ainsi annulé. Par suite, et alors même que Mme B avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire, qu'elle n'a pas exécutée, et qu'elle ne remplit pas les conditions d'abrogation de cette mesure d'interdiction de retour, le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée pour refuser d'enregistrer la demande de titre présentée par l'intéressée, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort annulé la décision litigieuse. Dès lors sa demande doit être rejetée.
3.Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 20 janvier 2021 de refus d'enregistrement.
4.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DCA_22LY02704_20230728
Données disponibles
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