CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02717_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2201222 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ainsi que les décisions du 19 janvier 2022 du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, première conseillère, ainsi que les observations de Me Guillaume pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant congolais (RDC), né le 16 septembre 1985, déclare être entré en France le 19 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 avril 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 24 octobre suivant. Sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée par le préfet de l'Isère le 30 octobre 2016 et la légalité de cette décision, qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble, le 18 mai 2017, que par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 décembre 2017. Le 11 septembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet qui a été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 25 mai 2021. Par des décisions du 19 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2022 du préfet du Rhône. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en juin 2012 en France, y a toujours séjourné en situation irrégulière et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en octobre 2016. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante angolaise mère d'un enfant français né en 2014, titulaire, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en août 2022 et mère de deux enfants nés en novembre 2015 et février 2018 qu'il a reconnus, toutefois, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté ni la stabilité de la communauté de vie qui n'a été déclarée, notamment, à la caisse d'allocations familiales qu'à compter du 1er janvier 2019, les concubins résidant jusqu'alors séparément et les enfants du couple étant avec leur mère. Le requérant n'établit en outre par aucune pièce son implication dans l'éducation et l'entretien de ces enfants avant le début de la cohabitation. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, la situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'elle a été exposée au point précédent, ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône a pu, sans entacher la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser cette admission exceptionnelle au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que l'intérêt supérieur des enfants est de demeurer aux côtés de leurs parents et qu'il n'implique pas, y compris s'agissant de l'enfant né en 2014, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait des relations suivies avec son père ressortissant français, que leur scolarité et leur lieu de résidence soient exclusivement situés en France, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français contestés ne méconnaissent pas ces stipulations. 6. En dernier lieu, le requérant réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, Ch. Psilakis La présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY002717
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22LY02717_20230427
Données disponibles
- Texte intégral