CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02719_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " , ou encore à défaut, de statuer sur son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail. Par un jugement n° 2103068 du 5 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision (article 1er) et enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement (article 2) et mis à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme B ; 2°) à défaut d'annuler ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de délivrer une carte de résident à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il retient que le document de circulation pour étranger mineur de Mme B la dispensait de produire un visa de long séjour pour la délivrance d'une carte de résident au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas, à tort, relevé que par une décision explicite du 3 mai 2022, antérieure au jugement attaqué, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an a été délivrée à l'intéressée, se substituant ainsi à la décision implicite contestée ; - le refus implicite de délivrance d'une carte de résident est fondé au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 et des 2° et 3° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de production par Mme B d'un visa de long séjour ou d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, un document de circulation pour étranger mineur ne pouvant faire office d'un tel document. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante de la République de Turquie née le 5 janvier 2000 à Mersin, est entrée sur le territoire français en 2004. Elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2014, renouvelé pour la période du 6 février 2014 au 4 janvier 2019. Mme B a demandé le 28 février 2018 la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article alors codifié L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et confirmé cette demande par un courrier reçu le 15 juillet 2020 tout en demandant, à défaut, un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles alors codifiés L. 313-11 (2°) et L. 313-11 (7°) du même code. Le préfet du Rhône, qui a implicitement rejeté ces demandes, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de résident, lui a enjoint de délivrer à cette dernière une telle carte dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement : 2.En premier lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, les premiers juges qui, pour annuler sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident, ont cité les dispositions, alors applicables, du 2° de l'article L. 314-11 et 1° et 2° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis explicité de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ils estimaient que cette décision méconnaissait ces dispositions, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Aucune irrégularité ne saurait être retenue à cet égard. 3.En second lieu, le préfet du Rhône soutient que les premiers juges n'auraient pas relevé, à tort, que la requête de l'intéressée aurait perdu son objet du fait de la délivrance, par un arrêté du 3 mai 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui se serait substituée à la décision implicite contestée. Toutefois, et en toute hypothèse, l'intervention de cet arrêté en cours d'instance n'a pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de délivrance d'une carte de résident. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité : 4.Aux termes de l'article alors codifié L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313--21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; / () / L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. " Aux termes de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / () / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans (), sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; / (). ". Aux termes de l'article R. 314-2 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 (), l'étranger présente à l'appui de sa demande : / () / 2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (), ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ; / () / Les justificatifs prévus aux 2° () du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12. / (). " Aux termes de l'article L. 211-1 alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (). ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires () du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. " Aux termes de l'article alors codifié D. 321-21 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre. ". 5.La carte de résident prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11, précisées par celles également précitées du 2° de l'article R. 314-2, est notamment soumise à la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, il résulte en particulier des dispositions citées au point précédent des articles L. 212-1 et D. 321-21 que le document de circulation pour étranger mineur qu'elles visent a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de son objet et de ses effets, et eu égard à sa nature, un document de circulation pour étranger mineur ne peut être regardé comme assimilable à un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au sens des dispositions du 2° de l'article L. 314-11. Enfin, les dispositions précitées de l'article R. 311-2, concernant les conditions générales dans lesquelles les demandes relatives à la délivrance des titres de séjour quelle que soit leur durée de validité doivent être présentées, précisent en particulier durant quelle période un étranger séjournant en France devenant majeur doit demander un titre de séjour. 6.Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2018, dans le délai prévu par l'article R. 311-2 ci-dessus, Mme B, âgée de dix-huit ans et dont le père est français, a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité. Si elle était alors titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, elle ne disposait d'aucun visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au sens de ces dernières dispositions, un tel document de circulation, qui a un objet ou des conditions de délivrance différents, n'offrant pas les mêmes droits qu'un visa. A la date d'intervention du refus implicite de carte de résident, l'intéressée ne bénéficiait d'aucun autre titre de séjour qui aurait pu, le cas échéant, pallier l'absence de visa. Faute pour Mme B de remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de résident, le préfet est fondé à soutenir que le refus implicite de lui accorder un tel titre était justifié au regard des dispositions précitées des articles L. 311-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B. 8.Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 311-12-1, du même code, alors applicables : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 9.Il apparaît que Mme B a demandé au préfet du Rhône, par un courrier du 1er février 2021, reçu le 3 février suivant, la communication des motifs du refus implicite de carte de résident. En l'absence de tout élément permettant de penser que les voies et délais de recours auraient été portés à la connaissance de l'intéressée ou qu'elle aurait eu connaissance de cette décision avant de formuler sa demande, cette dernière ne peut qu'être regardée comme ayant été formée dans le délai de recours contentieux. Par suite, et faute pour le préfet d'avoir communiqué à l'intéressée, dans le mois suivant la réception de cette demande, les motifs de sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de carte de résident ne peut qu'être accueilli. 10.Le préfet n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident de Mme B. Sur l'injonction : 11.Eu égard à l'illégalité retenue plus haut, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de résident à Mme B, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint d'accorder ce titre à l'intéressée. Le présent arrêt implique en revanche que l'administration procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, le cas échéant, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 431-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à Mme B dans un délai de deux mois suivant sa notification. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B, dans les conditions prévues au point 11 du présent arrêt. Article 3 :Le surplus des conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Lyon et des conclusions de la requête du préfet du Rhône sont rejetés. Article 4 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme C, présidente-assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22LY02719_20231005
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