CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02738_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le comptable public a rejeté les garanties qu'il a proposées ; 2°) de dire que l'hypothèque légale prise sur le bien situé à Courchevel devient inopérante depuis la demande de sursis de paiement ; 3°) de dire que la valeur de la garantie sur le bien situé à Bron est supérieure au montant de l'impôt dû ; 4°) de dire que la Selas LBH Notaires associés peut librement disposer des fonds de la vente B/Thomas et les remettre à qui de droit ; 5°) de lui rendre la consignation du dixième et les sommes appréhendées par avis à tiers détenteur ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par une ordonnance n° 2205890 du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B relatives à la mainlevée des saisies à tiers détenteurs en litige et la restitution des sommes afférentes (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kupelian, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de dire que la garantie sur le bien situé à Bron est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a statué au-delà du délai qui lui était imparti ; - le bien immobilier proposé en garantie est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, dès lors qu'il présente une valeur supérieure à la dette fiscale à recouvrir ; - l'administration a méconnu la doctrine BOI-REC-PREA-20-20-40 ; - elle ne peut pas se référer à une autre créance qui ne fait pas l'objet du présent litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la garantie proposée par le requérant est beaucoup moins certaine et liquide que celle du bien situé à Courchevel, dont la vente a été régularisée et dont les fonds sont disponibles auprès de 1'étude notariée chargée de cette vente ; - la garantie proposée est insuffisante pour garantir les deux créances faisant 1'objet d'une réclamation suspensive de paiement. Le président de la cour a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure de la 5ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Kupelian pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. M. B reproche au premier juge d'avoir statué dans un délai excédant celui qui est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Cependant, le délai d'un mois imparti par ces dispositions pour statuer ne revêt pas de caractère impératif. Par conséquent, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité pour ce motif. Sur les conclusions tendant à l'admission de la garantie : 3. Il appartient au juge d'appel d'apprécier, à la date à laquelle il se prononce, si la garantie présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, en se fondant notamment sur les circonstances de fait et sur les pièces produites par les parties. 4. M. B a été assujetti à des impositions supplémentaires, d'une part, en matière d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, mises en recouvrement le 30 avril 2022 pour un montant en droit de 132 834 euros et, d'autre part, en matière de cotisations sociales pour un montant en droit de 154 779 euros mises en recouvrement le 30 juin 2022 au titre de l'année 2017. Le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a inscrit une hypothèque légale du Trésor le 9 mai 2022, sur un bien immeuble du redevable situé à Courchevel. Le 14 mai 2022, M. B a présenté une réclamation suspensive de paiement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour 2017. En réponse à la demande de constitution de garanties adressée le 8 juin 2022 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, le requérant a proposé une hypothèque sur un local commercial situé à Bron. Cette proposition a été refusée par lettre du 19 juillet 2022. Si, ainsi que le requérant le fait valoir, le 2 août 2022, le service des Domaines France Domaine, qui est un service de la direction générale des finances publiques, a évalué le bien situé à Bron à la somme de 170 000 euros, soit pour un montant excédant celui de la créance litigieuse, il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 août 2022, M. B a proposé au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de constituer une garantie hypothécaire portant sur ce même bien, mais pour les contributions sociales de 1'annee 2017 qui constituent des impositions différentes de celles dont fait objet le présent litige et qui correspondent à un montant en droits de 154 779 euros. Cette proposition a été acceptée, le 26 septembre 2022 par le comptable public. Compte tenu de ces circonstances, la garantie présentée par le requérant sur le bien de Bron ne peut être regardée, en tout état de cause, comme disponible pour permettre d'assurer le recouvrement de la dette fiscale en litige qu'à hauteur de la différence entre la somme de 170 000 euros et celle de 154 779 euros, soit 15 221 euros. Dans ces conditions, la sécurité et la disponibilité de la garantie offerte par le requérant constituée par le bien dont le requérant est propriétaire à Bron apparaissent insuffisantes. 5. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du Bulletin officiel des impôts BOI-REC-PREA-20-20-40 relatif au sursis de paiement dans le cadre d'un litige relatif au refus des garanties qu'il a proposées à l'appui de sa demande de sursis de paiement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le surplus des conclusions de la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être également rejeté. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Pascale A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6910 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY02738_20221010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DCA_22LY02738_20221010
Données disponibles
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- Résumé officiel