CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY02822_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La préfète de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a accordé un permis de construire à la SARL Manufacture Drômoise de Confection. Par une ordonnance n° 2205212 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la préfète de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 1er avril 2022 par le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivée ; - le permis de construire en cause est incompatible avec les orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain ; - le projet compromet la réalisation des objectifs poursuivis par l'orientation d'aménagement (OAP) du plan local d'urbanisme ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis de construire. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la Sarl Manufacture Dromoise de Confection (IMALP), agissant par son président en exercice, représentée par la Selarl Retex, conclut au rejet de la requête et elle demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la demande d'annulation du permis de construire n'est pas recevable, à défaut pour la préfète de la Drôme de justifier de la notification du déféré ; - que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Mehl-Schouder, présidente de chambre, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, juge des référés ; - et les observations de Me Matras représentant de la SARL Manufacture Drômoise de confection et de MM. Kessler et Queinec représentant la préfète de la Drôme. La clôture d'instruction a été reportée au 9 novembre 2022 à 12 heures et les parties en ont régulièrement été informées. Vu les pièces enregistrées le 7 novembre 2022, présentées par la SARL Manufacture Drômoise de confection, et communiquées aux parties. Vu les pièces enregistrées les 7 et 8 novembre 2022, présentées par la préfète de la Drôme, et communiquées aux parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " () ". 2. Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de bureau, de conditionnement et d'entrepôt à la SARL Manufacture Drômoise de confection d'une surface totale de plancher de 7 444 m². La préfète de la Drôme a formé un recours gracieux le 16 mai 2022, qui a été rejeté implicitement. Elle a déféré ce permis de construire en cause devant le tribunal administratif de Grenoble, et a également présenté une requête aux fins de suspension de ce permis sur le fondement des dispositions de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance du 6 septembre 2022 dont la préfète de la Drôme relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire. 3. La préfète de la Drôme soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. La préfète de la Drôme soutient également que le permis de construire en cause, qui prévoit la création d'une surface de plancher de 7 444 m², est incompatible avec plusieurs orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain en vigueur depuis le 17 janvier 2017, en méconnaissance de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. En effet, en premier lieu, le projet en litige, qui ne se trouve pas dans l'enveloppe urbaine secondaire de la zone de Laye et ne présente pas de surface commerciale, est situé en dehors des enveloppes urbaines définies par ce DOO et derrière deux fronts urbains, et est ainsi incompatible avec les parties 2 (2.1., 2.1.2, 2.1.4) et 5 (5.1.) de ce DOO qui, dans le but de préserver les espaces agricoles et naturels, interdisent l'urbanisation au-delà des fronts urbains. La préfète de la Drôme relève en outre que le SCOT, qui ne comporte pas d'objectifs chiffrés et met simplement en avant des principes d'urbanisation, n'est pas entaché d'illégalité, et que le projet, situé à plus d'une centaine de mètres des fronts urbains nord et sud, ne peut être regardé comme une extension urbaine de ces fronts qui serait compatible avec ce schéma. En deuxième lieu, ce projet, d'une surface de plancher de 7 444 m², avec une surface imperméabilisée de 3 505 m² et une surface semi-imperméabilisée de 2 635 m², est situé sur un terrain agricole, d'ailleurs exploité en grandes cultures, et est ainsi également incompatible avec les orientations des parties 2 (2.1.4) et 5 (5.6) de ce DOO, qui entend préserver, prioritairement, les terres agricoles, le rapport de présentation définissant ce secteur comme un espace agricole à enjeux. Enfin, s'agissant des modes de transports privilégiés par le SCOT, le projet a pour effet d'augmenter le flux routier déjà tendu et est ainsi incompatible avec les orientations des parties 3 (3.7) et 5 (5.2.3) du DOO, le SCOT n'entendant pas développer la zone d'implantation du projet en litige et n'ayant pas intégré un tel développement dans l'analyse des déplacements et dessertes. En quatrième lieu, le projet, qui étend la zone de Laye en dehors de l'enveloppe urbaine et sur une terre agricole, ne se trouve pas dans une zone à développer, y compris pour les activités de logistiques, et est ainsi incompatible avec les orientations des parties 2 (2.1), 3 (3.7) et 5 (5.1, 5.2, 5.6). 5. La préfète de la Drôme soutient aussi que le projet contrarie la réalisation des objectifs poursuivis par l'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme visant à harmoniser la zone et améliorer l'insertion paysagère de l'entrée ouest, à laquelle renvoie le règlement de la zone AUai du PLU, concernant les voies de dessertes. A cet égard le projet ne prévoit pas un accès éloigné du rond-point des Couleurs à créer et destiné à fluidifier la desserte par une boucle et empêche la réalisation des voies planifiées dans cette orientation d'aménagement. Le projet place en outre les éléments fonctionnels du projet (quais poids-lourds, aire logistique et zone d'expédition) le long de la route départementale 432, et non entre les bâtiments, et ne les intègrent pas sur le plan architectural par des murs écrans dans le prolongement des façades. 6. En dernier lieu, la préfète de la Drôme soutient enfin que le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer sur la demande de permis de construire en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. D'une part, le projet de PLU était dans un état d'avancement suffisant, les débats sur le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme ayant eu lieu le 11 octobre 2018 et en novembre 2021, un projet de règlement graphique ayant été élaboré le 31 octobre 2018 et classant la parcelle en zone agricole, étant relevé que ce classement n'a pas évolué ultérieurement, et un projet de PADD a été adopté en mars 2022. Par ailleurs, l'évolution du projet de plan local d'urbanisme qui classe de manière constante le terrain d'assiette du projet en zone agricole démontre la volonté de la commune de ne pas ouvrir à l'urbanisation cette zone afin de protéger les terres agricoles. D'autre part, le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors qu'il se situe dans une zone agricole du futur plan local d'urbanisme où l'urbanisation sera limitée. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la préfète de Drôme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 2205212 du 6 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par la société Manufacture Drômoise de Confection sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré de la préfète de la Drôme est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Manufacture Drômoise de Confection présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Saint Marcel-lès-Valence et à la société Manufacture Drômoise de Confection. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 16 novembre 2022. La juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6916 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY02822_20221116
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DCA_22LY02822_20221116
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