CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02847_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par jugement n° 2109692 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2022 ainsi que l'arrêté du 20 août 2021 susvisés ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour tant au titre de sa vie privée et familiale qu'au titre du travail ; le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, pour Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 mars 1981, déclare être entrée en France en avril 2018 munie d'un titre de séjour italien de longue durée. Le 27 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ordonnant sa remise aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. En l'espèce, Mme A soutient justifier d'une expérience professionnelle significative en ayant travaillé dans le secteur de l'aide à domicile en Italie entre 2014 et 2018. Elle démontre par les pièces qu'elle produit travailler depuis avril 2018 en qualité d'agent à domicile de catégorie A dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures le 19 juin 2018 pour atteindre 32 heures par avenant signé le 26 février 2019. Elle verse au dossier une promesse d'embauche établie le 10 mars 2020 et renouvelée le 27 juillet 2021. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire " qui lui était soumise, le préfet du Rhône a fait état de ce que l'intéressée n'a pas produit de contrat de travail visé par la Direccte ni n'a justifié d'un visa de long séjour alors que ces conditions ne sont pas requises s'agissant d'une demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ces motifs sont ainsi entachés d'erreur de droit. En outre, si le préfet du Rhône a relevé que Mme A a produit un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée et des bulletins de paie d'avril 2018 à janvier 2020 et que sa rémunération mensuelle est inférieure au SMIC, il ne s'est prononcé ni sur la qualification, l'expérience, les éventuels diplômes de Mme A ni sur les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, ni sur les éléments de sa situation professionnelle dont elle a fait état à l'appui de sa demande. Par suite, en s'abstenant ainsi de procéder à tout examen de la situation professionnelle de l'intéressée, le préfet du Rhône a méconnu l'étendue de ses obligations et a entaché sa décision d'erreur de droit. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour opposé à Mme A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ordonnant sa remise aux autorités italiennes doivent être annulés. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. 6. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à Mme A sans délai une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte le délai d'exécution de cette mesure d'injonction. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Robin, avocate de Mme A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2109692 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 20 août 2021 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22LY02847_20230330
Données disponibles
- Texte intégral