CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02856_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201014 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - son état de santé s'est dégradé postérieurement à la décision en litige ; - dès lors qu'elle a bien déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ; le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité macédonienne, née le 26 octobre 1975 à Skopje (République de Macédoine), est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2010, accompagnée de son époux et de leurs six enfants. Par décision du 15 décembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au regard des risques qu'elle affirmait encourir au Kosovo. Toutefois, par décision du 16 mai 2013, la CNDA a constaté la nationalité macédonienne de la requérante et, admettant le recours en révision, a prononcé la nullité de cette décision. Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet de l'Isère a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A au titre de la période du 13 mars 2013 au 12 mars 2018 et a assorti sa décision d'une mesure d'éloignement. Mme A a contesté en vain la légalité de cet arrêté, ses recours contre celui-ci ayant été rejetés, en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 2019. Par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 2. En première instance, Mme A soutenait que la décision lui refusant un délai de départ volontaire était disproportionnée, qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaissait l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Le tribunal administratif a répondu à ces moyens, qui étaient également soulevés à l'appui des conclusions de Mme A dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, en les écartant à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté, sans distinguer pour chacune des décisions contenues par cet arrêté. Ce faisant, il n'a pas entaché son jugement d'omission à examiner lesdits moyens, notamment à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si Mme A soutient que sa demande de titre de séjour, par courrier daté du 6 août 2021, n'était pas seulement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'en justifie par aucune pièce, et alors que la fiche de renseignements qu'elle a remplie et signée lors de sa présentation en préfecture le 14 août 2021, qui indique que sa demande de titre de séjour est fondée sur sa " vie privée et familiale ", ne comprend aucune mention sous la question " Justifiez-vous de circonstances humanitaires exceptionnelles ' ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation à défaut, pour le préfet, d'avoir statué sur son droit au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes applicables, rappelle le parcours de l'intéressée et le fondement de sa demande, tel que ce dernier a été rappelé au point 3 ci-dessus. Il comprend les éléments propres à la situation de Mme A dont le rappel est pertinent pour apprécier son droit au séjour au regard du fondement de sa demande. Il comprend ainsi les éléments de fait et de droit permettant à Mme A d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce que, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, tant en raison de la réunion des conditions de fond qu'elles posent qu'en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut par suite qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A soulève de nouveau les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, à l'appui de ses conclusions, Mme A soulève de nouveau les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. D'autre part, la circonstance que l'état de santé de Mme A se serait dégradé postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet le 6 novembre 2017 d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, dont la légalité a été contestée en vain devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté le 15 janvier 2019 la requête de Mme A dirigée contre cet arrêté. Mme A ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure. Par ailleurs, si Mme A fait valoir son insertion dans la société française, en se prévalant de l'activité professionnelle qu'elle a exercée en 2017 et 2018, de la scolarisation de ses enfants mineurs, ainsi que des liens qu'eux-mêmes ont tissé en France, elle ne justifie pas, par ces éléments, d'une intégration particulière dans la société française, la production d'une promesse d'embauche récente étant au demeurant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, ses deux enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité en Macédoine et la cellule familiale se reconstituer en Macédoine, pays dont son mari, son enfant majeur, également en situation irrégulière, et ses enfants mineurs, ont tous la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de cette mesure et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. A l'appui de ses conclusions, Mme A soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. CLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_22LY02856_20231010
Données disponibles
- Texte intégral