CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02867_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2201581 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 octobre 2021, il n'est pas justifié de la régularité de la procédure suivie ;
- le préfet qui s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a méconnu sa propre compétence et commis une erreur de droit ;
- il ne peut bénéficier du traitement médicamenteux adapté à son état de santé en République démocratique du Congo ;
- il est présent en France depuis près de 12 ans où il bénéficie de relations sociales et amicales ainsi que de soins adaptés à son état de santé ; ainsi le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 août 1980, a déclaré être entré en France irrégulièrement, le 18 août 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 août 2011 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 avril 2012. Le 10 juin 2012, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, le 7 août 2012. Le 6 juillet 2015, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 5 avril 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée par la cour administrative de Marseille, le 21 septembre 2017. Le 9 juillet 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour d'un an délivrée au regard de son état de santé qui a été renouvelée, le 9 juillet 2020. Par décisions du 12 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Le collège de médecins de l'OFII, saisi par le préfet de l'Isère a estimé, dans un avis du 11 octobre 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Le requérant qui souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive aggravée par les séquelles d'une tuberculose soignée en 2004 et par de l'asthme chronique produit plusieurs ordonnances lui prescrivant notamment le médicament Zithromax mentionné comme " non substituable ". Il ne ressort pas du guide des médicaments remboursables essentiels de République démocratique du Congo produit par le préfet que ce médicament serait disponible dans ce pays. Dans ces conditions, malgré l'avis mentionné ci-dessus du collège des médecins de l'OFII, au demeurant contraire à plusieurs autres avis antérieurs du médecin de l'agence régionale de santé ou du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et eu égard en particulier au caractère impératif de son traitement par la spécialité Zithromax qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo, ni substituable, M. A est fondé à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'en prononcer l'annulation.
6. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2022 et les décisions du 12 février 2022 du préfet de l'Isère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Huard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02867_20230330
TA10124 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
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- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22LY02867_20230330