CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02927_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2107571 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé cette décision et, dans un article 3, enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 sous le n° 22LY02921, la préfète de l'Ain a demandé à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022. Par une ordonnance n° 22LY02921, la présidente-assesseure de la 5ème chambre de la cour a rejeté cette requête. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler le jugement n° 2107571 du 13 septembre 2022 susvisé. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas apprécié la situation personnelle de M. A mais celle de ses parents ; l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et a vécu seul au Congo sans ses parents durant trois ans alors que ceux-ci étaient partis en France ; le père de l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, titre qui présente un caractère provisoire ; sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2022 en raison d'une fraude à la nationalité ; l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Congo ; - les moyens soulevés par M. A devant le tribunal tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant congolais né le 25 août 2002, est entré en France au mois de juillet 2018 alors qu'il était mineur. Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code. Par une décision du 22 juin 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La préfète de l'Ain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé cette décision et, dans un article 3, enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3.Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de seize ans en juillet 2018, était âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté en litige. A cette même date, ses deux parents étaient régulièrement présents sur le territoire national, son père bénéficiant d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et sa mère en qualité de parent d'enfant français. Si la préfète de l'Ain soutient que M. A a vécu plusieurs années dans son pays d'origine sans ses parents et se prévaut de circonstances postérieures à la date d'édiction de la décision en litige tirées du seul refus de nouvellement des titres de séjour délivrés à ses parents, l'intéressé a nécessairement, depuis son arrivée en France, et en raison de son jeune âge, renoué et entretenu des liens avec ceux-ci. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour annuler la décision portant refus de séjour en litige, le tribunal a considéré qu'à la date de l'édiction de celle-ci, cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4.Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. DECIDE : Article 1er :La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre ; Mme Dèche, présidente assesseure ; Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_22LY02927_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel