CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02934_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. C A, d'une part, et Mme D A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2021 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2202730 - 2202732 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 22LY02934, M. et Mme A, représentés par Me Cadoux, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour méconnaissent les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II°) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 22LY02938, M. et Mme A, représentés par Me Cadoux, demandent à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement nos 2202730 - 2202732 du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation et de statuer à nouveau sur leur droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement eu égard aux conséquences difficilement réparables qu'il emporte pour leur fils ; La requête a été dispensée d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars nés le 2 mars 1978 et le 25 août 1982, sont entrés en France selon leurs déclarations le 30 août 2019 et le 25 juin 2019, respectivement, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, et ont demandé l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 22 mars 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2021. Le 27 octobre 2020, ils ont demandé à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 21 décembre 2021 de la préfète de l'Ain refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination, et demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22LY02934 et 22LY02938 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. ()". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 9 décembre 2020, que si l'état de santé du jeune enfant de M. et Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux produits par M. et Mme A font essentiellement état de ce que leur enfant B, né en 2012, atteint d'une malformation neurologique de type myeloméningocèle opérée à la naissance au Kosovo et ayant justifié une nouvelle opération en France le 24 juillet 2020, est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire compte tenu notamment des difficultés motrices et de l'incontinence sphinctérienne dont il souffre, et que cette dernière impose des sondages et lavements effectués par l'enfant et par un membre de sa famille. Ces certificats médicaux, et en particulier ceux des 28 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 8 février 2023 établis par un neurochirurgien en pédiatrie, ceux du 22 février 2022 et du 6 octobre 2022 établis par un médecin du service de pédiatrie du centre hospitalier qui suit l'enfant et celui du 23 janvier 2023 établi par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation pédiatrique, qui se bornent à décrire la pathologie de l'enfant et à faire état de l'importance d'un suivi spécialisé au regard des risques d'infection rénale et des difficultés motrices de l'enfant, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Pour le surplus, M. et Mme A reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. 7. Le présent arrêt ayant statué sur les conclusions de M. et Mme A dirigées contre le jugement et les arrêtés du 21 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 22LY02938. 8. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans la requête n° 22LY02938 de M. et Mme A. Article 2 : La requête n° 22LY02934 de M. et Mme A et le surplus de leurs conclusions de la requête n° 22LY02938 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente-rapporteure, A. EvrardL'assesseure la plus ancienne, A. Duguit-Larcher La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 22LY02934, 22LY02938
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY02934_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel