CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY03017_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par jugement n° 2200580 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-7 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 mars 2000, est entré sur le territoire français le 3 novembre 2016 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. Le 7 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour prévues par l'article L. 313-15, lui a toutefois délivré, compte tenu de son inscription dans une préparation au certificat d'aptitude professionnelle pour l'année scolaire 2018-2019, un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 14 mai 2019 au 13 mai 2020. Le 21 septembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants () 3° le respect par l'employeur () de la législation relative au travail et à la protection sociale () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a retenu le motif tiré de ce que M. B ne disposait pas d'une autorisation de travail. Le requérant se borne à exposer que le refus d'autorisation de travail est imputable à l'expert-comptable de son employeur, lequel n'a pas produit, à l'appui de sa demande, les justificatifs demandés, sans toutefois contester être dépourvu d'une telle autorisation. En outre, il ne conteste pas les autres motifs relevés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour justifier le refus, tirés notamment du non-respect par son employeur de la législation du travail et de la protection sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 6. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en tant que majeur isolé, qu'il y résidait depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu'il a suivi une formation au sein du centre d'enseignement professionnel et d'accueil de jeunes de C de 2017 à 2019 et réalisé plusieurs stages, qu'il souhaite exercer une activité professionnelle en lien avec sa formation dans le domaine de l'électricité et que ses parents sont décédés en 2020. Toutefois, le titre de séjour qui lui a été délivré pour poursuivre des études ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. En outre, l'autorisation de travail sollicitée par son employeur a été refusée. L'intéressé, qui était âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 8. En cinquième lieu, et pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY03017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22LY03017_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel