CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03030_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2200546 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2022 et le 27 avril 2023, Mme D, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 25 janvier 2022 du préfet de l'Yonne la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs matérielles quant au préfet signataire et quant à la date et aux conditions de son entrée en France ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante syrienne née le 10 septembre 1986, et entrée en France en novembre 2019, relève appel du jugement n° 2200546 du 14 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 janvier 2022 du préfet de l'Yonne refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, si la requérante soutient que le jugement mentionne à tort le préfet de la Saône-et-Loire, cette erreur de plume, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans conséquence sur l'appréciation portée par le tribunal. Il en va de même s'agissant de l'erreur matérielle alléguée sur la date de son entrée en France, le tribunal s'étant au demeurant appuyé sur les déclarations de celle-ci en préfecture de l'Yonne. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux, le préfet de l'Yonne se borne à constater qu'après le rejet de sa demande d'asile, la requérante ne remplit pas les conditions requises pour être admise au séjour en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'intéressée ait déposé une demande de titre de séjour étudiant postérieurement à sa demande d'asile auprès de la préfecture du Morbihan est, à cet égard, sans effet sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas saisi de cette demande, n'était pas tenu d'y répondre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en 2019 en France sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021, décision qui lui a été notifiée le 9 novembre suivant. Si l'intéressée a demandé dès le 23 novembre 2021 son admission au séjour en qualité d'étudiante auprès du préfet du Morbihan et produit de nombreuses attestations, notamment du corps enseignant du master auquel elle s'est inscrite attestant de son sérieux, de sa motivation et de sa maîtrise de langue française, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dont serait entaché le refus d'admission au séjour en litige. 5. En quatrième lieu, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée rappelés aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait à Mme D une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit également être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme D fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Syrie compte tenu de son appartenance à la communauté alaouite et de ses inimitiés avec les membres de la famille au pouvoir. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve et se prévaut essentiellement, sans autre précision, de la situation générale en vigueur dans son pays d'origine. Ces circonstances n'étant pas, à elles seules, de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles elle allègue être personnellement exposée en cas de retour en Syrie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 7. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la fixation du pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de l'Yonne doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A C, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY003030
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22LY03030_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel