CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY03048_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204868 du 20 septembre 2022, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions formées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire renouvelable et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la possibilité de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me Paquet pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant géorgien né en 1991, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 avril 2022 de la préfète de la Loire lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2.Les premiers juges ont écarté, aux points 2, 5 et 7 du jugement attaqué les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ayant reçu une réponse du tribunal, aucune irrégularité du jugement ne saurait être retenue à cet égard.
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
3.Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui la fondent et sont, par suite, motivées. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Loire a considéré l'ensemble de la situation privée et familiale de M. A et a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a ainsi pas entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier ou d'erreur d'appréciation des faits.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2009 à l'âge de dix-sept ans avec sa mère. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile en 2016, sa mère s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, l'intéressé, qui a principalement vécu en Géorgie, n'a lui-même pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, en dépit de ses efforts d'intégration, dont témoignent notamment l'apprentissage de la langue française et sa participation à des activités associatives et professionnelles, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ne saurait davantage être retenue.
5.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
6.Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2009, une telle circonstance n'est pas suffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ni sa situation personnelle et familiale, telle que décrite ci-dessus, ni le fait qu'il a notamment travaillé pendant la période de validité de son autorisation provisoire de séjour ne permettent de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par le préfet.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7.Enfin, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
8.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 avril 2022 de la préfète de la Loire lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY03048_20230309
Données disponibles
- Texte intégral