CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY03069_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à une présentation hebdomadaire auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Par un jugement n° 2110149 du 21 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de présentation : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les observations de Me Lulé, représentant M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est entré en France en 2019, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 octobre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2021, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter, une fois par semaine, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. M. B relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne contienne pas de développements explicites relatifs à l'appréciation portée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, de nationalité française, de son épouse, ne révèle par elle-même qu'elle serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé ont été pris en considération par l'autorité administrative et que celle-ci a procédé à l'examen particulier du dossier de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient qu'il vit depuis 2019 en France avec son épouse, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français, et enceinte à la date de la décision attaquée, et leur fille née en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, entrée en France en décembre 2017 accompagnée de sa fille et qui est mère d'un enfant français né en janvier 2020, a indiqué, en novembre 2020, être séparée de son époux depuis 2018. M. B, qui réside en France à une adresse distincte de celle de son épouse, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations justifiant qu'il avait repris, à la date de la décision attaquée, une vie commune avec son épouse de laquelle il était séparé. Le requérant ne justifie pas davantage, par les seuls documents qu'il produit, lesquels, en dehors d'une fiche de soins, sont non datés ou postérieurs à la décision attaquée, qu'il contribuait, à la date d'édiction de celle-ci, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, M. B ne fait pas état d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de lien en République démocratique du Congo, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 7. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, laquelle vit auprès de sa mère, il ressort de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne le rejet de la demande d'asile de M. B, indique la nationalité de l'intéressé, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de cet article, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B invoque des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément établissant la réalité des craintes dont il fait état alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, comme il a été rappelé au point 1. Dès lors, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. Sur l'obligation de présentation : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de présentation aux services de police tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY03069_20230309
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