CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03116_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par jugement n° 2200358 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à faire état de sa situation personnelle et familiale ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République du Congo née le 15 avril 1979, est entrée sur le territoire français le 11 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juillet 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 novembre 2019. Le 19 juillet 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette décision rappelle les principales circonstances attachées à l'entrée et au séjour de Mme B en France, et, notamment, la circonstance qu'elle y séjourne depuis 2018, que sa mère et son demi-frère ont la nationalité française et séjournent en France, que son frère y réside sous couvert d'un titre de séjour et qu'elle est engagée au sein de l'association " Les Mains ouvertes ". Enfin, elle indique que ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles et enfin que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à trente-neuf ans et où résident ses trois enfants. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet ne pouvait régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans lui avoir adressé une demande de pièces complémentaires relatives à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour formée par Mme B le 19 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme lui a adressé, le 18 novembre 2020, une demande de pièces complémentaires lui permettant d'apprécier la durée de son séjour en France, son insertion dans la société française ainsi que les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont elle se prévalait. En réponse à cette demande, la requérante a apporté des justificatifs relatifs à sa résidence en France pour les années 2018, 2019 et 2020, des attestations de membres d'associations et a indiqué, au titre des motifs exceptionnels, que sa mère était française et qu'elle-même était en mesure d'exercer une activité professionnelle en France. Aucune disposition n'imposait au préfet de solliciter la production d'éléments supplémentaires relatifs à la vie privée et familiale de la requérante, alors, en tout état de cause, que cette dernière avait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et joint les justificatifs correspondants à sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des faits exposés par Mme B dans sa demande devant le tribunal, auxquels le préfet est réputé avoir acquiescé à défaut de réponse en dépit d'une mise en demeure, que résident en France sa mère et son demi-frère, qui détiennent la nationalité française, ainsi que de son frère, qui y séjourne régulièrement, qu'elle est séparée de son mari à la suite de violences, qu'elle souffre de troubles psychiatriques et qu'elle a exercé une activité professionnelle auprès de l'association " Les Mains ouvertes ". Toutefois, Mme B, qui est entrée récemment en France, n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Si elle détient des attaches familiales en France, il ressort également des pièces produites en première instance, et, notamment, de l'attestation établie par sa mère, que ses enfants demeurent dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. De même, il ressort des pièces produites par la requérante, et, notamment, du compte-rendu établi par un médecin biologiste le 9 avril 2021, que son profil est compatible avec une hépatite B ancienne et guérie et que la sérologie de l'hépatite C est incertaine. En outre, la requérante ne soutient pas que son état de santé serait susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, les circonstances qu'elle a pu exercer une activité professionnelle durant l'examen de sa demande d'asile, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ne lui ouvrent pas droit au séjour en France. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée () à l'étranger () dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux éléments exposés au point 6, le préfet du Puy-de-Dôme, en estimant que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En septième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est bornée, dans sa demande présentée en première instance, à affirmer que le préfet ne s'était pas assuré de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine au regard de ses pathologies. La requérante ne peut en conséquence soutenir que le préfet aurait acquiescé à l'existence des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. En se bornant à faire état de son exposition ancienne aux hépatites B et C et de ses troubles psychiatriques, sans apporter aucune précision, notamment, sur l'actualité et la gravité de ces pathologies, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en République du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffiere, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA698 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03116_20230608
TA144 décembre 2025
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- CAA69
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- 4ème chambre - formation à 3
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- 8 juin 2023
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DCA_22LY03116_20230608
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