CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_22LY03179_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203477 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ouchia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec ; - et les observations de Me Ouchia pour M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Après de réguliers séjours en France, M. A, ressortissant algérien né en 1971, y est entré, en dernier lieu, le 13 février 2020 et s'y est maintenu sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées en raison du contexte sanitaire. A la date de la décision litigieuse, il ne résidait, de façon continue, sur le territoire français que depuis deux ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans en Algérie. S'il fait valoir que son épouse et leurs six enfants, dont quatre mineurs, résident en France depuis 2015, celle-ci y demeure toutefois irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er avril 2021, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, et sans démontrer que son état de santé nécessite qu'elle demeure sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne prétend nullement qu'il existerait un obstacle à ce que leurs enfants mineurs poursuivent normalement leur scolarité hors de France. Dans ces circonstances, nonobstant la création d'une entreprise, au demeurant récente, dont il se prévaut et la délivrance de titres de séjour aux deux aînés de ses enfants, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, M. A ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que ses enfants mineurs poursuivent une scolarité normale et à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence () ". Aux termes du a) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes de son article 9 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance () d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France () ". 7. La délivrance des certificats de résidence prévus par les stipulations de l'article 5 et du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dont M. A se prévaut, est subordonnée, en application de l'article 9 de ce même accord, à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, sous couvert d'un visa de long séjour. Cette condition était opposable à la demande de M. A, laquelle, à défaut pour celui-ci d'avoir été titulaire d'un premier certificat de résidence, ne pouvait constituer une demande de renouvellement d'un tel certificat. Il est constant que M. A n'était pas doté d'un tel visa lors de sa dernière entrée sur le territoire français le 13 février 2020. Les autorisations provisoires de séjour, qui lui ont depuis été délivrées et qui ne sauraient être assimilées à un certificat de résidence, n'ont pas eu pour effet de régulariser ce défaut de visa de long séjour. Par suite, le préfet du Rhône a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 6. 8. Enfin, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3 et du caractère récent de l'activité professionnelle en France de M. A, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 5, M. A, qui n'a pas avancé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le délai de départ volontaire et le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_22LY03179_20240404
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