CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY03183_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2100919 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100919 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : * la décision n'est pas motivée ; * elle n'a pas été prise après examen de sa situation ; * elle méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation. La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit. Par décision du 31 août 2022, Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; * et les observations de Me Vernet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 2001, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi régulièrement motivée. 3. En deuxième lieu, il est constant que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant uniquement de ses attaches privées et familiales en France. Le formulaire de demande qu'elle a rempli et signé ne fait état que de ce motif. Sa demande était en outre éclairée par un courrier d'accompagnement rédigé par son conseil, qui fait état uniquement de l'ancienneté de son entrée, de sa scolarité et des membres de sa famille présents en France. Ce sont les mêmes éléments qu'elle a fait valoir en première instance. Pour la première fois en appel, elle fait valoir qu'elle a par ailleurs produit diverses pièces au préfet, dont certaines se rapportent à des infractions dont elle a été victime, et elle soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation dès lors qu'il n'évoque pas ces pièces. Toutefois, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de commenter pièce par pièce tous les éléments des dossiers dont elle est saisie. Alors que la demande de délivrance de titre de séjour ne se fondait, en l'espèce, que sur les attaches privées et familiales de Mme B en France, le préfet du Rhône, qui a examiné cette situation, a pu estimer que les infractions en cause, qui ne sont pas en elles-mêmes de nature à donner droit au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 et qui n'étaient pas spécialement invoquées comme fondement de la demande de séjour, ne constituaient pas un motif nécessaire de sa décision. La circonstance que le refus de séjour ne s'accompagne d'aucune mesure d'éloignement révèle au demeurant que le préfet du Rhône a tenu compte des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen de la situation doit, ainsi, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en Algérie le 21 juillet 2001 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a indiqué en première instance être entrée en France en janvier 2013, accompagnée de ses parents, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, et indique en appel être entrée en septembre 2012, ce que tend à corroborer un certificat de scolarité faisant état de son inscription à l'école Henri Wallon de Pantin à compter du 19 novembre 2012, et ce qui correspond à la date retenue par la décision attaquée. Ainsi que le relève le préfet du Rhône dans la décision attaquée, ses parents sont sous le coup d'une mesure d'éloignement et elle ne dispose d'aucune attache familiale en situation régulière sur le territoire français. Elle fait valoir qu'elle a poursuivi en France la scolarité débutée en Algérie, et qu'elle a obtenu un CAP " employé de vente " en juin 2019, mais elle ne justifie d'aucun élément d'insertion scolaire ou professionnelle à la date de la décision. La circonstance qu'elle a été victime d'infractions et qu'une procédure pénale a été menée ne caractérise pas par elle-même une attache privée et familiale. Eu égard à ces éléments, le préfet du Rhône, qui a refusé le séjour à Mme B sans assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté en l'espèce au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2203183
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DCA_22LY03183_20230721
Données disponibles
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