CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY03249_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Kosovo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2203076 du 16 juin 2022, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A, représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et d'annuler les décisions du 24 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte temporaire de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur matérielle entachant les motifs du refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ne repose pas sur un examen complet de sa situation et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère,
- et les observations de Me Lulé pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité kosovare, a demandé, le 16 août 2021, à la préfète de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 24 janvier 2022, la préfète de l'Ain a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation du jugement n° 2203076 du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 en tant que le tribunal, qui a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a examiné aux points 4 et 7 du jugement attaqué l'incidence de la demande d'autorisation de travail signée par l'employeur de M. A sur le droit au séjour de ce dernier. En conséquence, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen dont serait entaché le jugement manque en fait.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux, qui vise les articles L. 431-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les circonstances de fait attachées à la situation privée et familiale de M. A, n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de la scolarité de son enfant. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une autorisation de travail signée par son employeur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celle-ci soit parvenue aux services préfectoraux. La préfète n'avait ainsi pas à examiner d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ni à mentionner cet élément. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige serait insuffisamment motivé, entaché d'erreurs matérielles ou d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne sont pas fondés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet fin 2018, ce qui ne saurait être regardé comme un signe d'insertion dans la société française. En outre, rien ne s'oppose à ce qu'avec son épouse, également en situation irrégulière, et leur fille mineure, il reconstitue sa vie privée et familiale au Kosovo, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il a nécessairement conservé des liens. Il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dirigés contre le refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut d'une durée de séjour de sept ans en France, de son expérience professionnelle dans le secteur de la restauration ainsi que d'une promesse d'embauche et de la scolarisation de sa fille, ces éléments ne sauraient tenir lieu, à eux seuls, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
6. En quatrième lieu, le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de sa fille mineure, ou de l'empêcher de continuer de pourvoir à ses intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'impose sa scolarisation en France exclusivement. Il suit de là que le refus en litige ne méconnaît pas l'article 3-1 de cette convention.
7. En cinquième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs exposés aux points 3 à 6.
8. En sixième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs exposés au point 7, tandis que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des possibilités de départ à raison de la situation sanitaire en vigueur au 24 janvier 2022 n'est assorti d'aucun commencement de démonstration permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 janvier 2022 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Ch. Psilakis
La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03249_20230309
TA861 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
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- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY03249_20230309
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