CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY03345_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par jugement n° 2203494 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant, de lui délivrer une assignation à résidence, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ; - sur le refus de titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 de ce code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - et les observations de Me Hassid pour M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant colombien né le 19 septembre 1992, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour et a été admis au séjour pour poursuivre des études supérieures en France. Le 23 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C A relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges se sont expressément prononcés, aux points 2, 5 et 6 du jugement, sur les moyens, au demeurant inopérants, ainsi qu'il est exposé au point 3 du présent arrêt, tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur commise par le préfet sur la portée de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait. Sur le fond du litige : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux fait suite à la demande, formée par M. C A auprès du préfet du Rhône le 23 mars 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet du Rhône n'était pas saisi de la demande d'admission au séjour en qualité de salarié introduite par l'intéressé le 21 octobre 2020, laquelle a été implicitement rejetée par une décision distincte du préfet de la Haute-Savoie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur commise par le préfet sur la portée de l'avis de la DIRECCTE, doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. C A a suivi des cours de français puis s'est inscrit en première année de master de sciences des religions et sociétés au titre de l'année universitaire 2018-2019 puis en première année de master d'histoire en 2019-2020. Toutefois, il n'a pas validé ces diplômes ni présenté aucun certificat de scolarité ou relevé de notes pour l'année 2020-2021 et, renonçant à la poursuite d'un cursus en histoire, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en préparation du certificat d'aptitude professionnelle de charpentier bois puis pour 2022-2023 en préparation du titre professionnel de cuisinier. Ainsi, à la date de la décision contestée, et après cinq années d'études, M. C A n'a validé aucun diplôme et s'est réorienté dans une nouvelle formation à plusieurs reprises. S'il fait valoir qu'il dispose de cinq expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, qu'il souhaite poursuivre sa formation en tant que cuisinier et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas de démontrer la progression des études entreprises, dès lors que M. C A était titulaire d'un diplôme en histoire de niveau licence lorsqu'il est entré en France en 2017 et qu'il n'invoque pas de circonstances particulières justifiant sa réorientation dans une formation qui ne présente pas un niveau universitaire. Dans ces conditions, et malgré les difficultés éprouvées par l'intéressé du fait des contraintes sanitaires mises en place en 2020, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, M. C A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance par le refus de titre de séjour et par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22LY03345_20230706
Données disponibles
- Texte intégral